Quand l'anodin devient une information

Loi portant suspension des peines : Comme toujours, Talon obtient facilement le OK de ses députés

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Avec la 8è législature composée uniquement des députés de la mouvance présidentielle et présidée par Louis Vlavonou, ça passe toujours comme une lettre à la poste. Dernière illustration, l’adoption de la loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin, en toute simplicité et facilité par l’ensemble des Députés ou représentés lors de la 3è session extraordinaire, ce mardi 04 octobre 2022.

Avant son adoption, l’honorable Orden Alladatin a fait remarquer que le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, le projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin.

Suite à cela, il a indiqué que la commission des lois s’est réunie,  jeudi 29 et vendredi 30 septembre, pour en examiner le contenu conjointement avec la Commission de l’éducation, de la culture de l’emploi et des affaires sociale. Le président de la Commission des lois a précisé que le garde des sceaux, ministre de la Justice et ses collaborateurs étaient également présents à cette séance.

Le projet de loi comporte deux articles relatifs aux conditions et modalités de suspension de l’exécution de peines et aux dispositions finales, a pour sa part précisé le rapporteur de la commission, indiquant que des amendements ont été apportés.

Pour le reste, rien d’accrochant à retenir. Les députés de l’Union progressiste le Renouveau et du Bloc républicain, présents ou représentés vont, sur la base de l’avis favorable, de la commission des lois, adopter à l’unanimité le projet de  loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin.

Talon peut désormais suspendre des peines

Désormais, le Président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature, peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires.

 « Les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives », expliquait le Conseil des Ministres du 21 septembre.

Cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée ou de son conseil, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.

En outre, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle.

Par contre, « lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue ».

Pour certains spécialistes du droit, celle loi ouvre la voie à  une immixtion du Chef de l’Etat dans une procédure judiciaire.

M.A

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