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Bénin : Aucun produit cosmétique ne peut être importé, distribué, ni vendu sans autorisation…voici ce que dit la loi

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Avis aux vendeurs ou vendeurs des produits cosmétiques ! Pas de d’importation, de distribution ou de vente des  Produits d’entretien, produits d’hygiène ou de soins, produits solaires, produits de parfumerie, produits de maquillage ou de démaquillage, produits de coiffage, sans autorisation des autorités compétentes.

En effet, à travers l’arrêté 0005/MS/DCSOM /MS/DC/SGM/CJ/ABRP/SA/006SGG22 Portant conditions d’importation, de distribution et de vente, le ministre de la Santé informe: « qu’ Aucun produit cosmétique ne peut être importé, distribué, ni vendu au Bénin s’il n’a reçu au préalable l’autorisation de commercialisation délivrée par l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique sauf dérogation accordée par ladite agence par procédure d’autorisation spéciale d’importation » (article 5).

Et selon l’article 4 dudit arrêté « l’autorisation d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques est délivrée par arrêté du Ministre de la Santé après avis de la Commission Technique en charge de l’étude des dossiers de demandes d’autorisation d’importation des produits cosmétiques ».

Les sociétés de grossistes-répartiteurs régulièrement agréées,  peuvent importer, distribuer et vendre en gros les produits cosmétiques. Idem pour les officines de pharmacie qui peuvent importer pour leurs besoins et vendre en détail des produits cosmétiques et les sociétés commerciales dûment autorisées par arrêté du Ministre de la Santé et ayant conclu un contrat d’assistance avec un pharmacien.

Lire l’arrêté pour plus de détails

M.A

ARRÊTÉ

0005/MS/DCSOM CHAPRE

/MS/DC/SGM/CJ/ABRP/SA/006SGG22

Portant conditions d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques en République du Bénin

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que

modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019;

vu la loi n° 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en

République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 93-007 du 29 mars 1993;

vu la loi n° 2021-03 du 1er février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en

République du Bénin ;

vu la décision n° 07/2010/CM/UEMOA du 1er octobre 2010 portant lignes directrices pour

l’homologation des produits cosmétiques dans les Etats membres de l’UEMOA;

vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021, par la Cour constitutionnelle, des résultats

définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril 2021;

vu le décret n° 2021-257 du 25 mai 2021 portant composition du Gouvernement;

vu le décret n°2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères ;

vu le décret n° 2021-571 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement

du Ministère de la Santé ;

vu le décret n° 2019-407 du 25 septembre 2019 portant approbation des statuts de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique, tel que modifié par le décret no 2020-489 du 07 octobre 2020 ;

vu l’arrêté n° 0311/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DA/SA du 13 juin 2012 portant modalités

d’homologation des produits cosmétiques en République du Bénin ;

Sur proposition du Directeur général de l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique,

BENIN

ARRÊTE :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent arrêté fixe les conditions d’importation, de distribution et de vente, au Bénin, des produits cosmétiques.

Article 2: Aux termes du présent arrêté, les produits cosmétiques sont des substances ou préparations destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l’épiderme, les phanères, les muqueuses et demi-muqueuses, les dents, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les protéger, de les embellir, de les entretenir et de modifier les odeurs corporelles sans pour autant avoir des effets systémiques.

Article 3: Les produits cosmétiques sont classés en six (6) catégories qui se résument ainsi qu’il suit :

  1. Produits d’entretien :

masques de beauté, à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau par voie chimique ;

produits antirides;

produits pour les soins intimes externes ;

poudres à appliquer après le bain dépilatoire ;

produits d’entretien pour la chevelure;

produits pour le rasage;

produits à base de collagènes, d’élastines.

  1. Produits d’hygiène ou de soins : Préparations pour le bain et la douche, savons de toilette, savons d’hygiène, produits de nettoyage déodorants et autres savons poudres pour l’hygiène corporelle, produits pour les soins des ongles, produits de soins capillaires (teintures capillaires et décolorants) et les produits antitaches;
  2. Produits solaires : produits de bronzage et produits de protection solaire
  3. Produits de parfumerie : parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne, eau de parfum, déodorants, antisudoraux et les sticks;
  4. Produits de maquillage ou de démaquillage : fonds de teint, poudres pour maquillage, produits destinés à être appliqués sur les différentes parties du corps, produits démaquillants;
  5. Produits de coiffage : produits pour l’ondulation, le défrisage et la fixation; produits de mise en plis.

La commission d’étude des dossiers de demande d’autorisation d’importation est chargée d’apprécier les cas non expressément cités dans le présent arrêté.

Article 4: L’autorisation d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques est délivrée par arrêté du Ministre de la Santé après avis de la Commission Technique en charge de l’étude des dossiers de demandes d’autorisation d’importation des produits cosmétiques. Cette commission est mise en place par décision du Directeur général de l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique (ABRP).

Article 5: Aucun produit cosmétique ne peut être importé, distribué, ni vendu au Bénin s’il n’a reçu au préalable l’autorisation de commercialisation délivrée par l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique sauf dérogation accordée par ladite agence par procédure d’autorisation spéciale d’importation.

CHAPITRE II: CONDITIONS D’IMPORTATION, DE DISTRIBUTION  ET DE VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES

Article 6: Les sociétés de grossistes-répartiteurs régulièrement agréées peuvent importer, distribuer et vendre en gros, les produits cosmétiques.

Les officines de pharmacie peuvent importer pour leurs besoins et vendre en détail des produits cosmétiques.

Article 7: A l’exception des structures citées au niveau de l’article précédent, peuvent importer et distribuer, au Bénin, des produits cosmétiques, les sociétés commerciales dûment autorisées par arrêté du Ministre de la Santé et ayant conclu un contrat d’assistance avec un pharmacien. La société est dispensée de ce contrat au cas où le gérant statutaire ayant sollicité l’autorisation est un pharmacien.

Article 8: Les sociétés commerciales désireuses d’importer, de distribuer et de vendre des produits cosmétiques fournissent à l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique, un dossier comprenant les pièces ci-après :

  1. une demande d’autorisation d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques adressée au Directeur général de l’agence;
  2. une copie légalisée des statuts de la société précisant l’activité d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques;
  3. une copie de la carte d’importateur en cours de validité ;
  4. un extrait du casier judiciaire du demandeur datant de moins de trois (3) mois
  5. une copie légalisée /sécurisée d’acte de naissance du demandeur;
  6. une copie légalisée de l’attestation d’inscription de la société au registre du commerce;
  7. une attestation fiscale prouvant que le demandeur est à jour vis-à-vis de l’administration fiscale ;
  8. une quittance de versement, au trésor public, de cent mille (100.000) francs CFA représentant les frais d’étude du dossier;
  9. un contrat signé avec un assistant ayant le profil de pharmacien en cas de besoin.
  10. une copie de la carte professionnelle du pharmacien assistant s’il y lieu;
  11. un plan côté de la société sur son papier en-tête cacheté et portant la signature du requérant ; 12. une copie de l’ancienne autorisation s’il s’agit d’une demande de renouvellement.

Article 9: Le dossier prévu à l’article précédent est soumis à l’examen de la commission technique en charge de l’étude des dossiers de demande d’autorisation d’importation des produits cosmétiques pour étude et avis conformément à l’article 4 ci-dessus.

Article 10: La durée de validité de l’autorisation d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques est de cinq (5) ans renouvelable sur demande de la société ayant bénéficié de ladite autorisation.

Article 11: La demande de renouvellement est introduite dans les trois (3) mois qui précèdent la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité.

La décision de renouvellement est prise dans les mêmes formes et conditions que celles de la première autorisation.

Article 12: Le retrait, au niveau du cordon douanier, des produits cosmétiques importés est subordonné à la présentation d’une autorisation d’enlèvement délivrée par l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique.

Article 13: Le dossier de demande d’autorisation d’enlèvement est soumis à l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique et comprend les pièces ci-après :

-une demande d’autorisation d’enlèvement adressée au Directeur Général de l’agence;

une copie de la carte d’importateur;

la/les facture(s);

la liste de colisage;

une copie de l’autorisation spéciale d’importation s’il y a lieu;

le connaissement, la lettre de transport aérien ou lettre de voiture ;

le reçu de versement des redevances d’autorisation d’enlèvement dont le montant varie selon le poids ainsi qu’il suit :

。 5000 FCFA : de 0 kg à 99 kg;

。 10.000 FCFA : de 100 kg à 499 kg;

о 25.000 FCFA : de 500 kg à 999 kg;

50.000 FCFA : d’une (1) tonne à deux (2) tonnesistère

Pour les importations dont le poids net dépasse deux (2) tonnes, le requérant paie dix mille (10.000) francs CFA en sus par tranche de mille (1000) kilogrammes supplémentaires et le montant correspondant est intégré au montant global du récépissé à introduire dans le dossier. Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les sociétés de grossistes-répartiteurs, aux officines de pharmacie, aux sociétés agréées et à toute autre structure important et distribuant des produits cosmétiques au Bénin.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14: Les sociétés et les personnes physiques qui importent, distribuent et vendent des produits cosmétiques disposent d’un délai de douze (12) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour :

-introduire à l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique, en liaison avec les fabricants ou les fournisseurs, le dossier de demande d’autorisation de commercialisation des produits cosmétiques importés et distribués au Bénin ;

se constituer en société remplissant les conditions requises pour solliciter l’autorisation d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques ;

introduire et obtenir l’autorisation d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques.

Les conditions et les modalités d’autorisation de commercialisation sont fixées conformément aux dispositions en vigueur.

Article 15: Passé le délai transitoire de douze (12) mois prévu à l’article précédent, les sociétés et personnes physiques n’ayant pas rempli les conditions prescrites par le présent arrêté ne pourront plus poursuivre leurs activités d’importation, de distribution et de vente des produits cosmétiques.

CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16: Les membres de la commission technique en charge de l’étude des dossiers de demande d’autorisation d’importation des produits cosmétiques sont nommés par décision du Directeur Générale de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique.

Article 17 : Le Directeur général de l’Agence béninoise de Régulation pharmaceutique est chargé de l’application du présent arrêté.

Article 18: Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal Officiel de la République du Bénin.

Cotonou, le 8 JAN 2022

Benjamin 1.BHOUNKPATIN

Ministre de la Santé

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