Bénin-Education : Voici l’arrêté fixant création, attributions et fonctionnement des Conseils des établissements publics et prives

ARRËTE

ANNEE 2023 N° 034:1./MESTFP/DC/SGM/DPAF/IGRM/DSG/DESTFP/CJ/SA/025SGG23  /

PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES DIVERS  CONSEILS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES DES ENSEIGNEMENTS  SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA  FORMATION PROFESSIONNELLE,

vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du  Bénin, modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;

vu la loi organique n° 2013-014 du 27 septembre 2013 relative aux lois de  finances;

vu la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Éducation  nationale en République du Bénin, modifiée par les lois n° 2005-33 du 06  octobre 2005 et techniques et professionnels en République du Bénin;

vu la loi n02015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction  publique, modifiée et complétée par la loi n02017-43 du 02 juillet 2018 et la loi  n02018-35 du 05 octobre 2018 ;

vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle,  des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ;

vu le décret n° 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement;

vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des  ministères modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ;

vu le décret n02018-395 du 29 août 2018 portant attributions, organisation et  fonctionnement du Conseil national de l’Éducation;

vu le décret n° 2021-569 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et  fonctionnement du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la  formation professionnelle;

vu l’arrêté n0108/MESTFP/DC/SGM/DIPIQ/SAl089SGG17 du 27 octobre 2017  portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de  l’inspection pédagogique, de l’innovation et de la qualité;

vu l’arrêté128/MESTFP/DC/SGM/DPAF/DESG/CJ/SAl042/SGG22 du 05 octobre  2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de  l’enseignement secondaire général;

vu l’arrêté136/MESTFP/DC/SGM/DPAF/DESTFP/CJ/SAl041/SGG22 du 05 octobre  2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de  l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle;

vu l’avis n° 2023-049/CNE/P/CQR/SE du Conseil national de l’Éducation en date  du 28 avril 2023 ;

vu les nécessités de service,

ARRÊTE:

TITRE PRELIMINAIRE: DES DIVERS ORGANES 

Article premier 

Dans tous les établissements publics et privés des enseignements secondaire général,  technique et de la formation professionnelle, sont créés:

un Conseil d’administration;

un Conseil intérieur;

un Conseil consultatif;

un Conseil de discipline;

des Conseils de classe: un par classe;

un Conseil des professeurs;

des Conseils d’animation pédagogique: un par discipline;

un Conseil des responsables de classe.

Article 2 

Les organes cités à l’article premier fonctionnent sur la base des principes de démocratie  pluraliste et de transparence de façon à permettre la formation d’une jeunesse scolaire  consciente des responsabilités qui sont les siennes dans l’édification d’un Bénin libre et  prospère.

TITRE PREMIER: CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CHAPITRE PREMIER: COMPOSITION 

Article 3 

Le Conseil d’administration des établissements publics et privés des enseignements  secondaire général, technique et de la formation professionnelle, est composé comme  suit:

a)Membres de droit 

Président: Le Directeur départemental en charge des enseignements secondaire général,  technique et de la formation professionnelle ou son représentant.

Vice-président: Le Chef d’établissement

Membres:

— le promoteur d’éta:lissement pour les é~:blisse,m:,~t~ privés;

– le censeur;

– le(s) coordonnateur(s) de filière;

– le Chef de Service des Relations Extérieures et des Prestations de Services;  – le surveillant général;

– l’intendant ou le gestionnaire comptable;

– le bibliothécaire;

le laborantin;

– l’agent de santé;

– le maire de la municipalité/commune ou son représentant;

– le receveur-percepteur de la commune ou son représentant;

– le médecin-chef de la commune ou son représentant.

Spécifiquement pour les établissements d’enseignement technique:

– un représentant du Conseil national du patronat;

– un représentant de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin ou un  représentant de la Chambre d’agriculture du Bénin selon la spécificité de  chaque établissement.

  1. b) Membres élus:

– un (01) professeur de l’établissement, par tranche de deux cents (200)  élèves, élu par ses collègues pour un an et rééligible; toutefois, il faut au  minimum deux (02) et au maximum huit (08) professeurs;

– le coordonnateur de la cellule de formation continue;

– un (01) représentant par organisation syndicale, disposant d’un bureau  syndical d’établissement dûment constitué;

– deux (02) représentants du personnel de service et de soutien, élus par leurs  collègues pour un (01) an ;

– quatre (04) représentants du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves à  savoir: le président, le trésorier général, le secrétaire général et le  responsable aux infrastructures ou leurs représentants;

– les représentants des élèves dont les deux (02) délégués d’établissement  auxquels s’ajoutent des responsables de classe élus, à raison de :

o deux (02) responsables pour les établissements ayant un effectif  inférieur ou égal à huit cents (800) élèves;

o quatre (04) responsables pour les établissements ayant un effectif  supérieur à huit cents (800) élèves et inférieur ou égal à deux mille  (2 000) élèves;

o six (06) responsables pour les établissements ayant un effectif  supérieur à deux mille (2 000) élèves.

Article 4 

Sur proposition du Chef d’établissement, le Conseil d’administration peut appeler à siéger,  à titre consultatif, toute personne qu’il jugera utile d’entendre en raison de ses  compétences.

Des représentants des directions techniques du ministère en charge des enseignements  secondaire général, technique et de la formation professionnelle, peuvent aussi siéger au  Conseil d’administration avec voix consultative.

Article 5 

Les élections sont organisées avant les sessions budgétaires de chaque rentrée effective  des classes:

– à l’initiative du chef d’établissement pour les membres des personnels  enseignants, de service et de soutien et les élèves;

– à l’initiative du président du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves pour les  parents d’élèves.

Au terme du mandat de ces derniers, le procès-verbal de renouvellement du bureau tient  lieu de quitus pour siéger dans les différentes instances.

CHAPITRE Il : ATTRIBUTIONS 

Article 6 

Le Conseil d’administration exerce ses fonctions dans tous les domaines qui intéressent la  vie pédagogique, financière, économique, matérielle, administrative, morale et  socioculturelle de l’établissement ainsi que son rayonnement. A ce titre, il est chargé:

d’approuver et adopter la charte de l’établissement;

d’adopter le compte-rendu d’exécution du budget de l’exercice antérieur et  voter le budget de l’exercice en cours, élaboré par le Conseil intérieur,  avant la rentrée scolaire;

de délibérer sur les améliorations à apporter au fonctionnement matériel  des services compte tenu des crédits attribués à l’établissement ou des  contributions scolaires payées par les élèves ou autres ressources;

d’autoriser, au besoin, un collectif budgétaire sur demande du chef  d’établissement.

Le Conseil d’administration peut donner son avis ou émettre des vœux sur tous les  problèmes intéressant l’organisation pédagogique et la vie de l’établissement.

Article 7 

Le Chef d’établissement, vice-président du Conseil d’administration, adresse par voie  hiérarchique, dans les huit jours suivant les assises du conseil, les procès-verbaux de  délibérations ainsi que le compte-rendu de gestion de l’exercice antérieur et le budget de  l’année en cours au Ministre en charge des enseignements secondaire général et  technique.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT 

Article 8 

Le Conseil d’administration établit son règlement intérieur.

Il se réunit en session ordinaire deux (02) fois dans l’année et en session extraordinaire en  cas de besoin.

La première session ordinaire se tient dans le mois de septembre à l’initiative de son  président.

Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du président, soit à l’initiative de  celui-ci ou du vice-président, soit à la demande écrite du tiers (1/3) au moins de ses  membres sur un ordre du jour précis.

Soixante-douze (72) heures au moins avant la tenue des sessions, le vice-président du  Conseil d’administration transmet aux membres les documents à examiner.

Le Conseil d’administration vote le budget prévisionnel de l’année suivante en juillet, au  cours de la deuxième session ordinaire.

L’année budgétaire court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Article 9 

Le Conseil d’administration, régulièrement convoqué ne peut siéger que si le nombre des  membres présents ayant voix délibérative est égal à la majorité absolue des membres des  différentes composantes du conseil.

Si ce quorum n’est pas atteint, il se réunit à nouveau dans un délai de huit (08) jours au  minimum et quinze (15) jours au maximum; le conseil délibère alors quel que soit le  nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des  votes après deux (02) tours de scrutin, la voix du président est prépondérante.

Article 10 

Les délibérations du Conseil d’administration sont exécutoires de plein droit, si pendant les  trente (30) jours qui suivent l’envoi du procès-verbal à l’autorité de tutelle, c’est-à-dire le  Ministre en charge des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation  Professionnelle, celle-ci n’en a pas provoqué la modification, suspendu provisoirement  l’exécution ou prononcé l’annulation.

Article 11 

Les membres du Conseil d’administration sont tenus d’informer régulièrement les  structures qu’ils représentent de toutes les activités et décisions dudit conseil. Ils ne  peuvent se livrer à aucune propagande partisane dans l’exercice de leur mandat.  Ils ne peuvent pas être personnellement mis en cause pour les idées ou les positions  qu’ils défendent dans l’exercice de leur mandat. Ils ne peuvent non plus être tenus  coupables si la conduite des personnes qu’ils représentent est répréhensible.  {

Article 12 

Le secrétariat de séance du Conseil d’administration est assuré par le censeur ou, à  défaut, par un autre membre désigné par le chef de l’établissement.

Article 13 

La fonction de membre du Conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les conseillers  bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de  l’établissement et dont le montant varie conformément à la grille ci-dessous:  Budget> 200 000 000 F CFA: 12000F CFA;

100 000 000 < Budget s 200 000 000 F CFA :10 000 F CFA;

50 000 000 < Budget s 100 000 000 F CFA: 8000 F CFA;

10 000 000 < Budget s 50 000 000 F CFA: 6000 F CFA;

5 000 000 F CFA < Budget s 10 000 000 F CFA: 4000 F CFA;

Budget s 5 000 000 F CFA: 3000 F CFA.

TITRE 1/ : CONSEIL INTERIEUR 

CHAPITRE IV : COMPOSITION 

Article 14

Le Conseil intérieur est un organe restreint et permanent du Conseil d’administration.  Article 15

Le Conseil intérieur comprend:

Président: Le chef d’établissement

Membres: 

– le Censeur;

– le surveillant général;

– l’intendant ou le gestionnaire-comptable;

– le(s) coordonnateur(s) de filière;

– le chef du service des relations extérieures et des prestations de service;  – le coordonnateur de la cellule de formation continue;

– l’agent de santé;

– le bibliothécaire;

– le laborantin;

– un professeur de l’établissement par tranche de quatre cent (400) élèves.  Toutefois, il faut au moins un (01) et au plus quatre (04) professeurs;

– un (01) représentant par organisation syndicale, disposant d’un bureau  syndical d’établissement dûment constitué;

– un (01) représentant du personnel de service et de soutien;

– quatre (04) représentants des parents d’élèves, notamment le président, le  secrétaire général, le trésorier général et le responsable aux  infrastructures;

– les deux (02) délégués des élèves d’établissement.

Article 16

Tous les membres du Conseil intérieur doivent appartenir au Conseil d’administration.  Chaque catégorie désigne ses représentants.

Article 17 

Le Conseil intérieur peut s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne qu’il juge utile  d’entendre.

CHAPITRE V: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 18 

Le Conseil intérieur délibère sur toutes les questions à soumettre au Conseil  d’administration ainsi que celles qui lui sont renvoyées par ledit Conseil. A ce titre, il est  chargé de :

examiner le compte-rendu d’exécution du budget de l’exercice antérieur à  soumettre au Conseil d’administration;

élaborer le projet de budget de l’établissement de l’exercice en cours à  soumettre au Conseil d’administration;

examiner le compte-rendu d’exécution du budget de l’établissement;

donner son avis au chef d’établissement sur toutes questions que ce  dernier lui soumet ou sur lesquelles il juge utile d’appeler son attention dans  l’intérêt de l’établissement;

procéder à l’intérieur des chapitres, aux réaménagements budgétaires  indispensables au bon fonctionnement de l’établissement;

donner son avis sur la charte de d’établissement qu’il soumet à  l’approbation et à l’adoption du Conseil d’administration en tenant compte  des dispositions du règlement intérieur établi au plan national.

Article 19 

Le Conseil intérieur se réunit ordinairement à l’initiative du chef d’établissement dans le  processus du vote du budget, extraordinairement, dans le cadre de l’accomplissement de  ses attributions, ou à la demande écrite du tiers (1/3) de ses membres. Son secrétariat est  assumé par le censeur ou à défaut, par un autre membre du Conseil Intérieur désigné par  le chef d’établissement.

Article 20 

La fonction de membre du Conseil intérieur est gratuite. Toutefois, les conseillers  bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de  l’établissement et dont le montant suit la même grille conformément aux dispositions de  l’article 13.

TITRE III : CONSEIL CONSULTATIF 

CHAPITRE VI : COMPOSITION 

Article 21 

Le Conseil consultatif est un organe restreint et permanent du Conseil Intérieur.  Article 22

Le Conseil consultatif comprend:

Président: Le chef d’établissement

Membres: 

le censeur;

le surveillant général;

l’intendant ou le gestionnaire-comptable;

le(s) coordonnateur(s) de filière;

le chef des relations extérieures et des prestations de service;

le coordonnateur de la cellule de formation continue;

deux (02) représentants des professeurs;

un (01) représentant par organisation syndicale, disposant d’un bureau  syndical d’établissement dûment constitué;

un (01) représentant élu du personnel de service et de soutien.

CHAPITRE VII : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 23 

Le Conseil consultatif est l’organe exécutif du Conseil intérieur. Il est chargé de la gestion  quotidienne de l’établissement. A ce titre, il :

exerce ses fonctions dans tous les domaines qui intéressent la vie de  l’établissement;

est chargé de la notation de tous les agents permanents et contractuels de  l’Etat en service dans l’établissement;

aide le chef de l’établissement à assumer ses responsabilités avec plus  d’efficacité.

Il se réunit au moins une fois par mois.

Article 24 

La fonction de membre du Conseil consultatif est gratuite. Toutefois, les conseillers  bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de

l’établissement et dont le montant suit la même grille conformément aux dispositions de  l’article 13.

TITRE IV : CONSEIL DE DISCIPLINE 

CHAPITRE VIII: COMPOSITION 

Article 25

Le Conseil de discipline est l’organe qui statue sur les cas d’indiscipline notoire  conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Article 26 

Le Conseil de discipline se compose des mêmes membres que le Conseil intérieur en plus  du professeur principal et du 1er responsable de la classe de l’élève mis en cause.  Toutefois, tout membre du conseil, excepté le chef d’établissement, impliqué dans l’affaire  en instance, ne saurait siéger au conseil.

CHAPITRE IX : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 27 

Le Conseil de discipline entend obligatoirement:

l’élève mis en cause;

la personne qui a demandé la comparution de l’élève mis en cause;

le professeur principal de la classe de l’élève mis en cause.

Le conseil de discipline entend au besoin:

un parent ou le/la tuteur/tutrice de l’élève;

toute personne qu’il jugerait utile à la manifestation de la vérité ou à son  éclairage.

Article 28 

Avant la tenue du Conseil de discipline, les parents de l’élève mis en cause doivent être  convoqués pour être informés des griefs retenus à l’encontre de leur enfant.

Article 29 

Le Conseil de discipline prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le vote est  secret. En cas de partage des voix, après deux tours de scrutin, la voix du chef  d’établissement est prépondérante.

Les membres du Conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret de  délibérations.

Article 30 

Le Conseil de discipline prononce, selon la gravité des faits, les sanctions suivantes:  l’avertissement avec ou sans inscription au dossier;

le blâme;

l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée maximum de trois  (03) jours;

l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée maximum de (15)  Jours;

l’exclusion définitive avec la possibilité de le laisser poursuivre ses études  ailleurs.

Il décide éventuellement de la note de conduite à attribuer à l’élève jugé.

Article 31 

En cas d’une proposition d’exclusion temporaire de quinze (15) jours au maximum par le  Conseil de discipline, le Chef d’établissement dispose de soixante-douze (72) heures pour  transmettre la proposition au Directeur départemental en charge des enseignements  secondaire, technique et de la formation professionnelle qui, à son tour, dispose de huit  (08) jours pour émettre son avis.

Article 32 

Au cas où les décisions du Conseil de discipline déboucheraient sur une proposition  d’exclusion définitive, le président du conseil dispose de soixante- douze (72) heures pour  transmettre la proposition au Directeur départemental en charge de l’enseignement  secondaire, technique et de la formation professionnelle qui, à son tour, dispose de huit

(08) jours pour rendre compte au Ministre avec avis consultatif. Le Ministre avise par un  acte.

Article 33 

La décision du Conseil de discipline est immédiatement exécutoire pour toute sanction  relevant de la compétence directe du chef d’établissement. L’élève proposé pour une  exclusion temporaire de plus de trois (03) jours ou définitive est remis à ses parents en  attendant la décision de l’autorité hiérarchique. Cette décision est immédiatement  exécutoire dès notification aux parents de l’intéressé.

TITRE V : CONSEIL DE CLASSE 

CHAPITRE X : COMPOSITION 

Article 34 

Il est institué, pour chaque classe, sous la présidence du chef d’établissement ou de son  représentant, un conseil de classe.

Article 35 

Le conseil de classe comprend:

tous les professeurs de la classe;

le censeur ou son adjoint;

le surveillant général ou son adjoint.

Il peut entendre toute personne pouvant formuler un avis sur l’orientation des élèves  notamment le médecin-chef de la commune, un psychologue scolaire, un conseiller  d’orientation, un sociologue, un assistant social etc.

CHAPITRE XI : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 36 

Le Conseil de classe se réunit à mi-parcours de chaque trimestre ou à tout moment à la  demande du chef d’établissement ou du professeur principal pour examiner:  les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe dans son  ensemble;

la situation scolaire de chaque élève;

les problèmes de discipline qui se posent à la classe.

Il prend des décisions ou formule des propositions conformément à la réglementation en  vigueur.

Il est tenu un registre de ses délibérations. Ce registre est laissé à la disposition de tout le  personnel enseignant qui est alors soumis à l’obligation du secret.

TITRE VI : DU CONSEIL D’ANIMATlON PEDAGOGIQUE 

CHAPITRE XII : COMPOSITION 

Article 37

 » est institué, dans chaque établissement des enseignements secondaire, technique et de  la formation professionnelle, un Conseil d’animation pédagogique par discipline présidé  par le chef d’établissement ou son représentant.

CHAPITRE XIII: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 38 

Le Conseil d’animation pédagogique est chargé de :

mettre en œuvre les orientations, les objectifs et les résultats attendus sous  la supervision du chef d’établissement;

assurer la continuité dans l’enseignement de chaque discipline, dans les  classes parallèles et dans les classes successives;

organiser l’animation pédagogique au niveau des professeurs;

faire le point des documents et autre matériels didactiques nécessaires et  disponibles par année d’étude et par cycle;

faire ressortir les besoins en matériels pédagogiques et didactiques;

déterminer les types généraux et la fréquence des activités pédagogiques,  conformément aux programmes nationaux et aux directives du Ministre  chargé des enseignements secondaire général, technique et de la  formation professionnelle;

répondre à des préoccupations d’ordre pédagogique à eux soumises par  les chefs d’établissement, les conseillers Pédagogiques ou les inspecteurs;  répartir les programmes en début d’année;

veiller au respect du planning d’exécution des programmes et en faire le  bilan avant la fin de chaque trimestre.

Article 39 

L’animation pédagogique se tient par discipline/spécialité une fois par semaine, sous la  conduite de l’animateur d’établissement.

Article 40 

L’animateur d’établissement par discipline/spécialité est élu conformément aux  dispositions de l’arrêté N°050/MESTFP//SGM/DAF/DIPIQ/IGM/DETFP/DESG/SA/044  SGG17 du 09 mai 2017 portant attributions, modalités et conditions d’exercice des  fonctions de l’animateur d’établissement dans les établissements d’enseignement  secondaire général et technique.

Article 41 

Le Conseil d’animation pédagogique peut faire appel à toute personne ressource  (inspecteur, conseiller pédagogique, psychopédagogue, etc.) dont les compétences sont  jugées nécessaires pour le bon fonctionnement de ses activités.

TITRE VII : CONSEIL DES PROFESSEURS 

CHAPITRE XIV: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 42

Il est institué dans chaque établissement un Conseil des professeurs composé du chef  d’établissement, du censeur et ses adjoints, de (s) coordonnateur (s) de filière, du chef de  service des relations extérieures et des prestations de services, du chef d’exploitation, du  chef de bloc, du chef des travaux, du coordonnateur de la cellule de formation continue,

du surveillant général et ses adjoints, du personnel enseignant et du gestionnaire  comptable et/ou de l’intendant.

Article 43 

La fonction de membre du Conseil des professeurs est gratuite. Toutefois, les conseillers  bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de  l’établissement et dont le montant suit la grille conformément aux dispositions de l’article  13.

CHAPITRE XV : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 44 

Le Conseil des professeurs se réunit sur convocation et sous la présidence du Chef  d’établissement au début de l’année scolaire, à la fin de chaque trimestre/semestre et  chaque fois que le chef d’établissement le juge utile pour examiner toutes les questions  relatives à la bonne marche de l’établissement.

Tous les professeurs sont tenus d’assister à ces réunions.

TITRE VIII : CONSEIL DES RESPONSABLES DE CLASSE 

CHAPITRE XVI: COMPOSITION

Article 45

Il est créé dans chaque établissement, un Conseil des responsables de classe regroupant  tous les responsables élus par classe dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent chaque  rentrée de classes.

CHAPITRE XVII: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT 

Article 46 

Le Conseil des responsables de classe élit les représentants des élèves aux divers  conseils de l’établissement et coordonne les activités des élèves dans le strict respect du  règlement intérieur et de la charte de l’établissement.

TITRE IX : DU SECRET DES DELIBERA TlONS ET DES SANCTIONS  Article 47 

Les membres des différents Conseils de l’établissement sont strictement soumis à  l’obligation du secret des délibérations.

Article 48 

Le secret des délibérations doit être conservé même lorsqu’on est appelé en témoignage  ou lorsque l’élève concerné (ou sa famille) requiert le témoignage des membres du conseil  de discipline.

Article 49 

Tout manquement au respect du secret des délibérations peut entraîner, selon le cas:  un rapport circonstancié à faire sans délai par le chef d’établissement au comité de  direction ou à la Commission administrative paritaire selon le degré de la faute  commise pour une sanction disciplinaire si l’intéressé est un agent;

après le rapport circonstancié, une sanction disciplinaire conformément au  règlement intérieur de l’établissement si l’intéressé est un élève;

une plainte en justice de la part de toute personne qui aurait de ce fait subi un  préjudice.

TITRE X : L’ELECTION DES MEMBRES DES DIVERS CONSEILS 

CHAPITRE XVIII: ELECTION DES MEMBRES DES PERSONNELS 

Article 50 

Le Chef d’établissement dresse huit (08) jours avant la date du scrutin:  la liste de tout le personnel enseignant;

la liste de tout le personnel de service et de soutien.

Ces deux (02) listes sont communiquées aux personnels pour les élections.

Article 51 

Est éligible dans sa catégorie, tout électeur ayant au moins une (01) année de présence  dans l’établissement et deux (02) années d’ancienneté dans la fonction.

Article 52 

Avant l’ouverture du scrutin, une feuille d’émargement est signée par les personnes  présentes. Les absences doivent faire l’objet d’excuses motivées adressées au chef  d’établissement.

Article 53 

Le bureau électoral est présidé par l’agent le plus âgé, assisté de l’agent le plus jeune.

Article 54 

L’élection a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue au 1er tour et la majorité  relative au second tour.

En cas d’égalité des suffrages obtenus par plusieurs candidats au second tour, le plus âgé  et plus ancien dans l’établissement est proclamé élu.

Article 55 

Les membres des personnels enseignants, de service et de soutien sont élus pour un an.  Ils sont rééligibles.

CHAPITRE XIX: ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

Article 56 

Les représentants des parents d’élèves aux divers conseils sont issus du bureau de  l’Association des parents d’élèves. Ils siègent au sein desdits conseils.

Article 57 

Le bureau de l’Association des parents d’élèves est élu au scrutin secret au cours d’une  assemblée générale des parents (pères, mères, ou tuteurs) des élèves effectivement  inscrits dans l’établissement.

Article 58 

Tout représentant des parents d’élèves devant siéger à un conseil d’établissement ne peut  l’être que dans un seul établissement sur toute l’étendue du territoire national.

Article 59 

Le bureau de l’Association des parents d’élèves pendant son mandat, est un partenaire de  l’administration de l’établissement et ne doit pas, par conséquent, s’ingérer dans la gestion  administrative, financière et pédagogique dudit établissement; ces attributions étant  dévolues à d’autres structures du Ministère en charge des enseignements secondaire,  technique et de la formation professionnelle.

CHAPITRE XX : ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES 

Article 60 

Les élections ont lieu au scrutin uninominal secret au cours d’une assemblée générale des  responsables de classes, à la majorité absolue au 1 er tour et la majorité relative au second  tour.

Ces élections ont lieu sous la supervision du surveillant général de l’établissement.

Article 61 

Pour chaque élection, le président de séance rédige un compte-rendu qu’il transmet  aussitôt au chef d’établissement en y joignant la liste de présence.

TITRE XI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 62 

Les chefs d’établissement sont tenus de rendre annuellement compte à l’Autorité  hiérarchique, du fonctionnement effectif des divers organes de gestion prévus par le  présent arrêté.

CHAPITRE XXII : DISPOSITIONS FINALES 

Article 63 

Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de  l’arrêté 467/MESFTPRIJ/DC/SGM/IGPM/DEP/DET/DESG/SA du 31 décembre 2014.

Article 64 

L’Inspecteur général pédagogique du Ministère, le Directeur de l’enseignement secondaire  général, le Directeur de l’enseignement secondaire technique et de la formation  professionnelle, et les Directeurs départementaux en charge des enseignements  secondaire, technique et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui  le concerne, de l’application du présent arrêté.

Il sera publié au Journal officiel.

Cotonou, le 14 juillet 2023

Kouaro Yves CHASI 

Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

 

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