Bénin-Education : Voici l’arrêté fixant création, attributions et fonctionnement des Conseils des établissements publics et prives
ARRËTE
ANNEE 2023 N° 034:1./MESTFP/DC/SGM/DPAF/IGRM/DSG/DESTFP/CJ/SA/025SGG23 /
PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES DIVERS CONSEILS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE GENERAL, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
vu la loi organique n° 2013-014 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances;
vu la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Éducation nationale en République du Bénin, modifiée par les lois n° 2005-33 du 06 octobre 2005 et techniques et professionnels en République du Bénin;
vu la loi n02015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la Fonction publique, modifiée et complétée par la loi n02017-43 du 02 juillet 2018 et la loi n02018-35 du 05 octobre 2018 ;
vu la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ;
vu le décret n° 2023-297 du 06 juin 2023 portant composition du Gouvernement;
vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022 ;
vu le décret n02018-395 du 29 août 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de l’Éducation;
vu le décret n° 2021-569 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle;
vu l’arrêté n0108/MESTFP/DC/SGM/DIPIQ/SAl089SGG17 du 27 octobre 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’inspection pédagogique, de l’innovation et de la qualité;
vu l’arrêté128/MESTFP/DC/SGM/DPAF/DESG/CJ/SAl042/SGG22 du 05 octobre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’enseignement secondaire général;
vu l’arrêté136/MESTFP/DC/SGM/DPAF/DESTFP/CJ/SAl041/SGG22 du 05 octobre 2022 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle;
vu l’avis n° 2023-049/CNE/P/CQR/SE du Conseil national de l’Éducation en date du 28 avril 2023 ;
vu les nécessités de service,
ARRÊTE:
TITRE PRELIMINAIRE: DES DIVERS ORGANES
Article premier
Dans tous les établissements publics et privés des enseignements secondaire général, technique et de la formation professionnelle, sont créés:
un Conseil d’administration;
un Conseil intérieur;
un Conseil consultatif;
un Conseil de discipline;
des Conseils de classe: un par classe;
un Conseil des professeurs;
des Conseils d’animation pédagogique: un par discipline;
un Conseil des responsables de classe.
Article 2
Les organes cités à l’article premier fonctionnent sur la base des principes de démocratie pluraliste et de transparence de façon à permettre la formation d’une jeunesse scolaire consciente des responsabilités qui sont les siennes dans l’édification d’un Bénin libre et prospère.
TITRE PREMIER: CONSEIL D’ADMINISTRATION
CHAPITRE PREMIER: COMPOSITION
Article 3
Le Conseil d’administration des établissements publics et privés des enseignements secondaire général, technique et de la formation professionnelle, est composé comme suit:
a)Membres de droit
Président: Le Directeur départemental en charge des enseignements secondaire général, technique et de la formation professionnelle ou son représentant.
Vice-président: Le Chef d’établissement
Membres:
— le promoteur d’éta:lissement pour les é~:blisse,m:,~t~ privés;
– le censeur;
– le(s) coordonnateur(s) de filière;
– le Chef de Service des Relations Extérieures et des Prestations de Services; – le surveillant général;
– l’intendant ou le gestionnaire comptable;
– le bibliothécaire;
le laborantin;
– l’agent de santé;
– le maire de la municipalité/commune ou son représentant;
– le receveur-percepteur de la commune ou son représentant;
– le médecin-chef de la commune ou son représentant.
Spécifiquement pour les établissements d’enseignement technique:
– un représentant du Conseil national du patronat;
– un représentant de la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin ou un représentant de la Chambre d’agriculture du Bénin selon la spécificité de chaque établissement.
- b) Membres élus:
– un (01) professeur de l’établissement, par tranche de deux cents (200) élèves, élu par ses collègues pour un an et rééligible; toutefois, il faut au minimum deux (02) et au maximum huit (08) professeurs;
– le coordonnateur de la cellule de formation continue;
– un (01) représentant par organisation syndicale, disposant d’un bureau syndical d’établissement dûment constitué;
– deux (02) représentants du personnel de service et de soutien, élus par leurs collègues pour un (01) an ;
– quatre (04) représentants du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves à savoir: le président, le trésorier général, le secrétaire général et le responsable aux infrastructures ou leurs représentants;
– les représentants des élèves dont les deux (02) délégués d’établissement auxquels s’ajoutent des responsables de classe élus, à raison de :
o deux (02) responsables pour les établissements ayant un effectif inférieur ou égal à huit cents (800) élèves;
o quatre (04) responsables pour les établissements ayant un effectif supérieur à huit cents (800) élèves et inférieur ou égal à deux mille (2 000) élèves;
o six (06) responsables pour les établissements ayant un effectif supérieur à deux mille (2 000) élèves.
Article 4
Sur proposition du Chef d’établissement, le Conseil d’administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne qu’il jugera utile d’entendre en raison de ses compétences.
Des représentants des directions techniques du ministère en charge des enseignements secondaire général, technique et de la formation professionnelle, peuvent aussi siéger au Conseil d’administration avec voix consultative.
Article 5
Les élections sont organisées avant les sessions budgétaires de chaque rentrée effective des classes:
– à l’initiative du chef d’établissement pour les membres des personnels enseignants, de service et de soutien et les élèves;
– à l’initiative du président du Bureau de l’Association des Parents d’Elèves pour les parents d’élèves.
Au terme du mandat de ces derniers, le procès-verbal de renouvellement du bureau tient lieu de quitus pour siéger dans les différentes instances.
CHAPITRE Il : ATTRIBUTIONS
Article 6
Le Conseil d’administration exerce ses fonctions dans tous les domaines qui intéressent la vie pédagogique, financière, économique, matérielle, administrative, morale et socioculturelle de l’établissement ainsi que son rayonnement. A ce titre, il est chargé:
d’approuver et adopter la charte de l’établissement;
d’adopter le compte-rendu d’exécution du budget de l’exercice antérieur et voter le budget de l’exercice en cours, élaboré par le Conseil intérieur, avant la rentrée scolaire;
de délibérer sur les améliorations à apporter au fonctionnement matériel des services compte tenu des crédits attribués à l’établissement ou des contributions scolaires payées par les élèves ou autres ressources;
d’autoriser, au besoin, un collectif budgétaire sur demande du chef d’établissement.
Le Conseil d’administration peut donner son avis ou émettre des vœux sur tous les problèmes intéressant l’organisation pédagogique et la vie de l’établissement.
Article 7
Le Chef d’établissement, vice-président du Conseil d’administration, adresse par voie hiérarchique, dans les huit jours suivant les assises du conseil, les procès-verbaux de délibérations ainsi que le compte-rendu de gestion de l’exercice antérieur et le budget de l’année en cours au Ministre en charge des enseignements secondaire général et technique.
CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 8
Le Conseil d’administration établit son règlement intérieur.
Il se réunit en session ordinaire deux (02) fois dans l’année et en session extraordinaire en cas de besoin.
La première session ordinaire se tient dans le mois de septembre à l’initiative de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du président, soit à l’initiative de celui-ci ou du vice-président, soit à la demande écrite du tiers (1/3) au moins de ses membres sur un ordre du jour précis.
Soixante-douze (72) heures au moins avant la tenue des sessions, le vice-président du Conseil d’administration transmet aux membres les documents à examiner.
Le Conseil d’administration vote le budget prévisionnel de l’année suivante en juillet, au cours de la deuxième session ordinaire.
L’année budgétaire court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 9
Le Conseil d’administration, régulièrement convoqué ne peut siéger que si le nombre des membres présents ayant voix délibérative est égal à la majorité absolue des membres des différentes composantes du conseil.
Si ce quorum n’est pas atteint, il se réunit à nouveau dans un délai de huit (08) jours au minimum et quinze (15) jours au maximum; le conseil délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des votes après deux (02) tours de scrutin, la voix du président est prépondérante.
Article 10
Les délibérations du Conseil d’administration sont exécutoires de plein droit, si pendant les trente (30) jours qui suivent l’envoi du procès-verbal à l’autorité de tutelle, c’est-à-dire le Ministre en charge des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, celle-ci n’en a pas provoqué la modification, suspendu provisoirement l’exécution ou prononcé l’annulation.
Article 11
Les membres du Conseil d’administration sont tenus d’informer régulièrement les structures qu’ils représentent de toutes les activités et décisions dudit conseil. Ils ne peuvent se livrer à aucune propagande partisane dans l’exercice de leur mandat. Ils ne peuvent pas être personnellement mis en cause pour les idées ou les positions qu’ils défendent dans l’exercice de leur mandat. Ils ne peuvent non plus être tenus coupables si la conduite des personnes qu’ils représentent est répréhensible. {
Article 12
Le secrétariat de séance du Conseil d’administration est assuré par le censeur ou, à défaut, par un autre membre désigné par le chef de l’établissement.
Article 13
La fonction de membre du Conseil d’administration est gratuite. Toutefois, les conseillers bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de l’établissement et dont le montant varie conformément à la grille ci-dessous: Budget> 200 000 000 F CFA: 12000F CFA;
100 000 000 < Budget s 200 000 000 F CFA :10 000 F CFA;
50 000 000 < Budget s 100 000 000 F CFA: 8000 F CFA;
10 000 000 < Budget s 50 000 000 F CFA: 6000 F CFA;
5 000 000 F CFA < Budget s 10 000 000 F CFA: 4000 F CFA;
Budget s 5 000 000 F CFA: 3000 F CFA.
TITRE 1/ : CONSEIL INTERIEUR
CHAPITRE IV : COMPOSITION
Article 14
Le Conseil intérieur est un organe restreint et permanent du Conseil d’administration. Article 15
Le Conseil intérieur comprend:
Président: Le chef d’établissement
Membres:
– le Censeur;
– le surveillant général;
– l’intendant ou le gestionnaire-comptable;
– le(s) coordonnateur(s) de filière;
– le chef du service des relations extérieures et des prestations de service; – le coordonnateur de la cellule de formation continue;
– l’agent de santé;
– le bibliothécaire;
– le laborantin;
– un professeur de l’établissement par tranche de quatre cent (400) élèves. Toutefois, il faut au moins un (01) et au plus quatre (04) professeurs;
– un (01) représentant par organisation syndicale, disposant d’un bureau syndical d’établissement dûment constitué;
– un (01) représentant du personnel de service et de soutien;
– quatre (04) représentants des parents d’élèves, notamment le président, le secrétaire général, le trésorier général et le responsable aux infrastructures;
– les deux (02) délégués des élèves d’établissement.
Article 16
Tous les membres du Conseil intérieur doivent appartenir au Conseil d’administration. Chaque catégorie désigne ses représentants.
Article 17
Le Conseil intérieur peut s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne qu’il juge utile d’entendre.
CHAPITRE V: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 18
Le Conseil intérieur délibère sur toutes les questions à soumettre au Conseil d’administration ainsi que celles qui lui sont renvoyées par ledit Conseil. A ce titre, il est chargé de :
examiner le compte-rendu d’exécution du budget de l’exercice antérieur à soumettre au Conseil d’administration;
élaborer le projet de budget de l’établissement de l’exercice en cours à soumettre au Conseil d’administration;
examiner le compte-rendu d’exécution du budget de l’établissement;
donner son avis au chef d’établissement sur toutes questions que ce dernier lui soumet ou sur lesquelles il juge utile d’appeler son attention dans l’intérêt de l’établissement;
procéder à l’intérieur des chapitres, aux réaménagements budgétaires indispensables au bon fonctionnement de l’établissement;
donner son avis sur la charte de d’établissement qu’il soumet à l’approbation et à l’adoption du Conseil d’administration en tenant compte des dispositions du règlement intérieur établi au plan national.
Article 19
Le Conseil intérieur se réunit ordinairement à l’initiative du chef d’établissement dans le processus du vote du budget, extraordinairement, dans le cadre de l’accomplissement de ses attributions, ou à la demande écrite du tiers (1/3) de ses membres. Son secrétariat est assumé par le censeur ou à défaut, par un autre membre du Conseil Intérieur désigné par le chef d’établissement.
Article 20
La fonction de membre du Conseil intérieur est gratuite. Toutefois, les conseillers bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de l’établissement et dont le montant suit la même grille conformément aux dispositions de l’article 13.
TITRE III : CONSEIL CONSULTATIF
CHAPITRE VI : COMPOSITION
Article 21
Le Conseil consultatif est un organe restreint et permanent du Conseil Intérieur. Article 22
Le Conseil consultatif comprend:
Président: Le chef d’établissement
Membres:
le censeur;
le surveillant général;
l’intendant ou le gestionnaire-comptable;
le(s) coordonnateur(s) de filière;
le chef des relations extérieures et des prestations de service;
le coordonnateur de la cellule de formation continue;
deux (02) représentants des professeurs;
un (01) représentant par organisation syndicale, disposant d’un bureau syndical d’établissement dûment constitué;
un (01) représentant élu du personnel de service et de soutien.
CHAPITRE VII : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 23
Le Conseil consultatif est l’organe exécutif du Conseil intérieur. Il est chargé de la gestion quotidienne de l’établissement. A ce titre, il :
exerce ses fonctions dans tous les domaines qui intéressent la vie de l’établissement;
est chargé de la notation de tous les agents permanents et contractuels de l’Etat en service dans l’établissement;
aide le chef de l’établissement à assumer ses responsabilités avec plus d’efficacité.
Il se réunit au moins une fois par mois.
Article 24
La fonction de membre du Conseil consultatif est gratuite. Toutefois, les conseillers bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de
l’établissement et dont le montant suit la même grille conformément aux dispositions de l’article 13.
TITRE IV : CONSEIL DE DISCIPLINE
CHAPITRE VIII: COMPOSITION
Article 25
Le Conseil de discipline est l’organe qui statue sur les cas d’indiscipline notoire conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 26
Le Conseil de discipline se compose des mêmes membres que le Conseil intérieur en plus du professeur principal et du 1er responsable de la classe de l’élève mis en cause. Toutefois, tout membre du conseil, excepté le chef d’établissement, impliqué dans l’affaire en instance, ne saurait siéger au conseil.
CHAPITRE IX : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 27
Le Conseil de discipline entend obligatoirement:
l’élève mis en cause;
la personne qui a demandé la comparution de l’élève mis en cause;
le professeur principal de la classe de l’élève mis en cause.
Le conseil de discipline entend au besoin:
un parent ou le/la tuteur/tutrice de l’élève;
toute personne qu’il jugerait utile à la manifestation de la vérité ou à son éclairage.
Article 28
Avant la tenue du Conseil de discipline, les parents de l’élève mis en cause doivent être convoqués pour être informés des griefs retenus à l’encontre de leur enfant.
Article 29
Le Conseil de discipline prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le vote est secret. En cas de partage des voix, après deux tours de scrutin, la voix du chef d’établissement est prépondérante.
Les membres du Conseil de discipline sont soumis à l’obligation du secret de délibérations.
Article 30
Le Conseil de discipline prononce, selon la gravité des faits, les sanctions suivantes: l’avertissement avec ou sans inscription au dossier;
le blâme;
l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée maximum de trois (03) jours;
l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée maximum de (15) Jours;
l’exclusion définitive avec la possibilité de le laisser poursuivre ses études ailleurs.
Il décide éventuellement de la note de conduite à attribuer à l’élève jugé.
Article 31
En cas d’une proposition d’exclusion temporaire de quinze (15) jours au maximum par le Conseil de discipline, le Chef d’établissement dispose de soixante-douze (72) heures pour transmettre la proposition au Directeur départemental en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle qui, à son tour, dispose de huit (08) jours pour émettre son avis.
Article 32
Au cas où les décisions du Conseil de discipline déboucheraient sur une proposition d’exclusion définitive, le président du conseil dispose de soixante- douze (72) heures pour transmettre la proposition au Directeur départemental en charge de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle qui, à son tour, dispose de huit
(08) jours pour rendre compte au Ministre avec avis consultatif. Le Ministre avise par un acte.
Article 33
La décision du Conseil de discipline est immédiatement exécutoire pour toute sanction relevant de la compétence directe du chef d’établissement. L’élève proposé pour une exclusion temporaire de plus de trois (03) jours ou définitive est remis à ses parents en attendant la décision de l’autorité hiérarchique. Cette décision est immédiatement exécutoire dès notification aux parents de l’intéressé.
TITRE V : CONSEIL DE CLASSE
CHAPITRE X : COMPOSITION
Article 34
Il est institué, pour chaque classe, sous la présidence du chef d’établissement ou de son représentant, un conseil de classe.
Article 35
Le conseil de classe comprend:
tous les professeurs de la classe;
le censeur ou son adjoint;
le surveillant général ou son adjoint.
Il peut entendre toute personne pouvant formuler un avis sur l’orientation des élèves notamment le médecin-chef de la commune, un psychologue scolaire, un conseiller d’orientation, un sociologue, un assistant social etc.
CHAPITRE XI : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 36
Le Conseil de classe se réunit à mi-parcours de chaque trimestre ou à tout moment à la demande du chef d’établissement ou du professeur principal pour examiner: les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe dans son ensemble;
la situation scolaire de chaque élève;
les problèmes de discipline qui se posent à la classe.
Il prend des décisions ou formule des propositions conformément à la réglementation en vigueur.
Il est tenu un registre de ses délibérations. Ce registre est laissé à la disposition de tout le personnel enseignant qui est alors soumis à l’obligation du secret.
TITRE VI : DU CONSEIL D’ANIMATlON PEDAGOGIQUE
CHAPITRE XII : COMPOSITION
Article 37
» est institué, dans chaque établissement des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, un Conseil d’animation pédagogique par discipline présidé par le chef d’établissement ou son représentant.
CHAPITRE XIII: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 38
Le Conseil d’animation pédagogique est chargé de :
mettre en œuvre les orientations, les objectifs et les résultats attendus sous la supervision du chef d’établissement;
assurer la continuité dans l’enseignement de chaque discipline, dans les classes parallèles et dans les classes successives;
organiser l’animation pédagogique au niveau des professeurs;
faire le point des documents et autre matériels didactiques nécessaires et disponibles par année d’étude et par cycle;
faire ressortir les besoins en matériels pédagogiques et didactiques;
déterminer les types généraux et la fréquence des activités pédagogiques, conformément aux programmes nationaux et aux directives du Ministre chargé des enseignements secondaire général, technique et de la formation professionnelle;
répondre à des préoccupations d’ordre pédagogique à eux soumises par les chefs d’établissement, les conseillers Pédagogiques ou les inspecteurs; répartir les programmes en début d’année;
veiller au respect du planning d’exécution des programmes et en faire le bilan avant la fin de chaque trimestre.
Article 39
L’animation pédagogique se tient par discipline/spécialité une fois par semaine, sous la conduite de l’animateur d’établissement.
Article 40
L’animateur d’établissement par discipline/spécialité est élu conformément aux dispositions de l’arrêté N°050/MESTFP//SGM/DAF/DIPIQ/IGM/DETFP/DESG/SA/044 SGG17 du 09 mai 2017 portant attributions, modalités et conditions d’exercice des fonctions de l’animateur d’établissement dans les établissements d’enseignement secondaire général et technique.
Article 41
Le Conseil d’animation pédagogique peut faire appel à toute personne ressource (inspecteur, conseiller pédagogique, psychopédagogue, etc.) dont les compétences sont jugées nécessaires pour le bon fonctionnement de ses activités.
TITRE VII : CONSEIL DES PROFESSEURS
CHAPITRE XIV: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 42
Il est institué dans chaque établissement un Conseil des professeurs composé du chef d’établissement, du censeur et ses adjoints, de (s) coordonnateur (s) de filière, du chef de service des relations extérieures et des prestations de services, du chef d’exploitation, du chef de bloc, du chef des travaux, du coordonnateur de la cellule de formation continue,
du surveillant général et ses adjoints, du personnel enseignant et du gestionnaire comptable et/ou de l’intendant.
Article 43
La fonction de membre du Conseil des professeurs est gratuite. Toutefois, les conseillers bénéficient lors des sessions, d’une prime forfaitaire imputable au budget de l’établissement et dont le montant suit la grille conformément aux dispositions de l’article 13.
CHAPITRE XV : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 44
Le Conseil des professeurs se réunit sur convocation et sous la présidence du Chef d’établissement au début de l’année scolaire, à la fin de chaque trimestre/semestre et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile pour examiner toutes les questions relatives à la bonne marche de l’établissement.
Tous les professeurs sont tenus d’assister à ces réunions.
TITRE VIII : CONSEIL DES RESPONSABLES DE CLASSE
CHAPITRE XVI: COMPOSITION
Article 45
Il est créé dans chaque établissement, un Conseil des responsables de classe regroupant tous les responsables élus par classe dans les vingt-et-un (21) jours qui suivent chaque rentrée de classes.
CHAPITRE XVII: ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
Article 46
Le Conseil des responsables de classe élit les représentants des élèves aux divers conseils de l’établissement et coordonne les activités des élèves dans le strict respect du règlement intérieur et de la charte de l’établissement.
TITRE IX : DU SECRET DES DELIBERA TlONS ET DES SANCTIONS Article 47
Les membres des différents Conseils de l’établissement sont strictement soumis à l’obligation du secret des délibérations.
Article 48
Le secret des délibérations doit être conservé même lorsqu’on est appelé en témoignage ou lorsque l’élève concerné (ou sa famille) requiert le témoignage des membres du conseil de discipline.
Article 49
Tout manquement au respect du secret des délibérations peut entraîner, selon le cas: un rapport circonstancié à faire sans délai par le chef d’établissement au comité de direction ou à la Commission administrative paritaire selon le degré de la faute commise pour une sanction disciplinaire si l’intéressé est un agent;
après le rapport circonstancié, une sanction disciplinaire conformément au règlement intérieur de l’établissement si l’intéressé est un élève;
une plainte en justice de la part de toute personne qui aurait de ce fait subi un préjudice.
TITRE X : L’ELECTION DES MEMBRES DES DIVERS CONSEILS
CHAPITRE XVIII: ELECTION DES MEMBRES DES PERSONNELS
Article 50
Le Chef d’établissement dresse huit (08) jours avant la date du scrutin: la liste de tout le personnel enseignant;
la liste de tout le personnel de service et de soutien.
Ces deux (02) listes sont communiquées aux personnels pour les élections.
Article 51
Est éligible dans sa catégorie, tout électeur ayant au moins une (01) année de présence dans l’établissement et deux (02) années d’ancienneté dans la fonction.
Article 52
Avant l’ouverture du scrutin, une feuille d’émargement est signée par les personnes présentes. Les absences doivent faire l’objet d’excuses motivées adressées au chef d’établissement.
Article 53
Le bureau électoral est présidé par l’agent le plus âgé, assisté de l’agent le plus jeune.
Article 54
L’élection a lieu au scrutin uninominal secret à la majorité absolue au 1er tour et la majorité relative au second tour.
En cas d’égalité des suffrages obtenus par plusieurs candidats au second tour, le plus âgé et plus ancien dans l’établissement est proclamé élu.
Article 55
Les membres des personnels enseignants, de service et de soutien sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.
CHAPITRE XIX: ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
Article 56
Les représentants des parents d’élèves aux divers conseils sont issus du bureau de l’Association des parents d’élèves. Ils siègent au sein desdits conseils.
Article 57
Le bureau de l’Association des parents d’élèves est élu au scrutin secret au cours d’une assemblée générale des parents (pères, mères, ou tuteurs) des élèves effectivement inscrits dans l’établissement.
Article 58
Tout représentant des parents d’élèves devant siéger à un conseil d’établissement ne peut l’être que dans un seul établissement sur toute l’étendue du territoire national.
Article 59
Le bureau de l’Association des parents d’élèves pendant son mandat, est un partenaire de l’administration de l’établissement et ne doit pas, par conséquent, s’ingérer dans la gestion administrative, financière et pédagogique dudit établissement; ces attributions étant dévolues à d’autres structures du Ministère en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle.
CHAPITRE XX : ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES
Article 60
Les élections ont lieu au scrutin uninominal secret au cours d’une assemblée générale des responsables de classes, à la majorité absolue au 1 er tour et la majorité relative au second tour.
Ces élections ont lieu sous la supervision du surveillant général de l’établissement.
Article 61
Pour chaque élection, le président de séance rédige un compte-rendu qu’il transmet aussitôt au chef d’établissement en y joignant la liste de présence.
TITRE XI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
CHAPITRE XXI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
Les chefs d’établissement sont tenus de rendre annuellement compte à l’Autorité hiérarchique, du fonctionnement effectif des divers organes de gestion prévus par le présent arrêté.
CHAPITRE XXII : DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté 467/MESFTPRIJ/DC/SGM/IGPM/DEP/DET/DESG/SA du 31 décembre 2014.
Article 64
L’Inspecteur général pédagogique du Ministère, le Directeur de l’enseignement secondaire général, le Directeur de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, et les Directeurs départementaux en charge des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Il sera publié au Journal officiel.
Cotonou, le 14 juillet 2023
Kouaro Yves CHASI
Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle