Bénin-Révision de la Constitution: Le précieux conseil de Daniel Edah à Patrice Talon

C’est via sa page facebook que Daniel Edah candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 a réagi au sujet de l’actualité portant nouvelle révision de la Constitution du 11 décembre 1990 en cours en République du Bénin. Ceci ce mardi 30 janvier 2024. Tout en saluant la volonté du chef de l’Etat le président Patrice Talon d’y arriver cette fois dans une démarche consensuelle, l’ancien fonctionnaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie va prendre acte de la position des forces politiques de l’opposition qui n’entendent pas donner une caution favorable. Il va à cet effet donner un conseil au Chef de l’Etat. Celui de renoncer à ce projet. Lire l’intégralité de son communiqué.

C’est via sa page facebook que Daniel Edah candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 a réagi au sujet de l’actualité portant nouvelle révision de la Constitution du 11 décembre 1990 en cours en République du Bénin. Ceci ce mardi 30 janvier 2024. Tout en saluant la volonté du chef de l’Etat le président Patrice Talon d’y arriver cette fois dans une démarche consensuelle, l’ancien fonctionnaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie va prendre acte de la position des forces politiques de l’opposition qui n’entendent pas donner une caution favorable. Il va à cet effet donner un conseil au Chef de l’Etat. Celui de renoncer à ce projet. Lire l’intégralité de son communiqué.

COMMUNIQUÉ AU SUJET DE LA VOLONTÉ DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le 22 janvier 2024, le Président de la République du Bénin a reçu tour à tour les députés de l’opposition et des deux partis soutenant son action.

Il est ressorti des trois rencontres une volonté manifeste du Président de la République de trouver les voies consensuelles pour non seulement opérer les ajustements demandés par la cour constitutionnelle au niveau du code électoral dans la décision DCC 24-001 du 04 Janvier 2024 mais d’aller plus loin en faisant une nouvelle révision de la constitution de notre pays.

La délégation du parti Les Démocrates a estimé que le débat sur la révision de la constitution devrait s’ouvrir à l’ensemble de la classe politique et qu’il lui fallait un temps de concertation préalable pour aviser. Ainsi, le parti Les Démocrates a initié une concertation avec l’ensemble des partis de l’opposition le lundi 29 janvier 2024

1. Je voudrais noter avec satisfaction que, contrairement à la révision de la constitution opérée en 2019 dans la discrétion, le chef de l’État a pris l’initiative salutaire de vouloir réunir le consensus de la classe politique pour sa nouvelle démarche de révision de la constitution.

2. Je remercie le parti Les Démocrates pour l’esprit d’inclusion et la volonté manifeste de rassemblement de toute l’opposition en vue d’apporter une réponse unitaire à la sollicitation du Président de la République.

3. Prenant acte du communiqué conjoint des partis Les Démocrates (LD), la Grande Solidarité Républicaine (GSR), la Nouvelle Force Nationale (NFN) et le Mouvement Populaire de Libération (MPL) qui informe l’opinion que les partis de l’opposition ne sont ni pour le réaménagement du calendrier électoral ni pour une révision de la constitution avant les élections générales et la présidentielle de 2026, je voudrais humblement inviter le Président de la République à aller au bout de sa volonté d’apaisement du climat politique en renonçant tout simplement à tout projet de révision constitutionnelle qui ne serait pas consensuel ou respectueux de la volonté populaire.

Vive le Bénin !

Fait à Abidjan, le 30 janvier 2024.

DANIEL EDAH

Promoteur de la vision d’un Benin économiquement prospère et socialement stable dans une Afrique bien intégrée et en plein essor.

 

Bénin-Révision de la Constitution: La proposition affectée à la Commission des lois de l’Assemblée Nationale

A l’Assemblée Nationale, les choses évoluent au sujet de l’actualité portant révision de la constitution du 11 décembre 1990. Et pour preuve, la proposition de loi introduite par le président du groupe parlementaire Bloc Républicain est affectée à la commission des lois.

A l’Assemblée Nationale, les choses évoluent au sujet de l’actualité portant révision de la constitution du 11 décembre 1990. Et pour preuve, la proposition de loi introduite par le président du groupe parlementaire Bloc Républicain est affectée à la commission des lois.

Au Bénin, pendant que l’opinion publique est divisée sur une deuxième révision de la Constitution du 11 décembre 1990 par le régime du président Patrice Talon, à l’Assemblée Nationale, le processus suit son cours. Le président Louis Vlavonou qui a reçu vendredi dernier la proposition loi portée par le député Assane Séibou du Bloc Républicain entend respecter les dispositions légales prévues à cet effet. Dans la journée de ce mardi 30 janvier 2024, il a donc affecté le dossier à la commission des lois, nous apprend Bip Radio. Ceci après avoir présenté le texte aux députés lors de la clôture de la deuxième session ordinaire.

La Commission des lois va se charger d’étudier le fond de la proposition. Occasion également pour les autres commissions de donner leur avis.

C’est donc désormais effectif. L’Assemblée Nationale 9ème législature va pencher à son tour sur une possible révisions de la Constitution du 11 décembre 1990. Aux uns et aux autres de patienter pour connaitre de la suite.

Par Christophe KPOSSINOU

UAC : De nouvelles conditions de désignation des pré-rapporteurs de thèse de Doctorat 

Par une note de service en date du 23 janvier 2023, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avléssi informe de l’instauration de nouvelles conditions de désignation des pré-rapporteurs de thèse de Doctorat. Lire ci-dessous la note de service. 

Par une note de service en date du 23 janvier 2023, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avléssi informe de l’instauration de nouvelles conditions de désignation des pré-rapporteurs de thèse de Doctorat. Lire ci-dessous la note de service. 

AbomeyCalavi, le.23 Janvier 2024 

NOTE DE SERVICE N° 047-2024/UAC/SG/AC/VR-RU/SCS/SA PORTANT CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES PRÉ-RAPPORTEURS DE THÈSE DE DOCTORAT À L’UNIVERSITÉ D’ABOMEY-CALAVI 

Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques de gestion académique dans les écoles doctorales et en applications des décisions issues des ateliers d’échanges entre la Commission Permanente des Experts chargée des Etudes de Troisième Cycle (CPE- ETC), les Directeurs, Directeurs adjoints et responsables de formations doctorales et vu les nécessités de service, les conditions de la désignation des prérapporteurs se présentent comme suit

le rapporteur interne est désigné par la formation doctorale

les deux rapporteurs externes sont désignés par le directeur de thèse sur la base de leur curriculum vitae et de leur domaine de compétence en rapport avec le sujet de thèse

Par ailleurs, aucun membre du comité de thèse du doctorant ni coauteur de publication scientifique avec le doctorant ne peut être désigné prérapporteur

Les prérapporteurs disposent d’un délai de trente (30) jours francs, à compter de la date de réception du document de thèse, pour déposer leurs rapports de thèse. Le cas échéant, le prérapporteur défaillant sur les délais est déchargé de son rôle, avec perte de tous avantages y afférents et remplacé suivant les mêmes conditions de désignation énoncées supra

Le ViceRecteur chargé de la Recherche universitaire, les directeurs des écoles doctorales et les responsables des formations doctorales de l’Université d’AbomeyCalavi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application diligente de la présente note de service qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de l’année académique 2023-2024

Recteur 

Professeur Félicien AVLESSI

Relecture du code électoral : un « prétexte pour une vaste machination … », alerte Expérience Tèbè

Le parti « Les Démocrates » a rencontré 03 formations politiques de l’opposition, le lundi dernier à Cotonou pour se concerter sur la démarche à suivre après l’introduction d’une proposition de loi portant révision de la constitution, par le député Assan Séibou. Le Mouvement populaire de libération (MPL) était représenté à ce conclave par son premier responsable.

Le parti « Les Démocrates » a rencontré 03 formations politiques de l’opposition, le lundi dernier à Cotonou pour se concerter sur la démarche à suivre après l’introduction d’une proposition de loi portant révision de la constitution, par le député Assan Séibou. Le Mouvement populaire de libération (MPL) était représenté à ce conclave par son premier responsable.

A l’occasion, Expérience Tèbè a appelé les uns et les autres à la vigilance pour ne pas se faire à nouveau avoir par la « ruse ». Le président du MPL soutient que « la révision du code électoral n’est qu’un prétexte pour une vaste machination qui se prépare contre la démocratie, le peuple béninois », alerte t-il, avant d’ajouter, « on poussera la balla à gauche alors qu’on veut aller à droite ».

Et parce que les acteurs en face sont connus, il a insisté sur la nécéssité de « regarder au-delà de ce qui est présenté, de s’attarder sur les angles morts, et les non-dits ».

Pour conclure, le président du MPL a salué la sagesse et la clairvoyance du parti LD et ses députés.

M.A

Bénin-Révision de la constitution : 04 partis de l’opposition jettent à la poubelle la proposition du député Assan Séibou

En attendant le débat au parlement, quatre formations politiques de l’opposition viennent de dire non à Assan Séibou. Réunis dans un hôtel de la place, le parti Les Démocrates, le Mouvement populaire de libération (MPL), la Grande solidarité républicaine (GSR), et la Nouvelle force nationale ont rejeté la proposition de loi portant révision de la constitution, portée par le député du Bloc républicain.

En attendant le débat au parlement, quatre formations politiques de l’opposition viennent de dire non à Assan Séibou. Réunis dans un hôtel de la place, le parti Les Démocrates, le Mouvement populaire de libération (MPL), la Grande solidarité républicaine (GSR), et la Nouvelle force nationale ont rejeté la proposition de loi portant révision de la constitution, portée par le député du Bloc républicain. Lire ci-dessous le communiqué final de leur concertation. ‘

COMMUNIQUE FINAL 

Le lundi 22 janvier 2024, le Président de la République a reçu en audience les députés du groupe parlementaire LES DEMOCRATES pour discuter de la mise en œuvre de la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 relative

Aux parrainages des candidats à l’élection présidentielle et à l‘harmonisation des dates de reprise de l’élection présidentielle en cas d’annulation, entre la constitution (article 49 dernier alinéa) et le code électoral (article 142)

Suite à cette rencontre, le parti LES DEMOCRATES, conscient de l’importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni ses partenaires politiques de l’opposition, à savoir

Grande Solidarité Républicaine (GSR) 

Nouvelle Force Nationale (NFN) 

Mouvement Populaire de Libération (MPL) 

pour échanger sur la question afin de s’accorder sur une position commune

A l’issue des échanges, les parties prenantes ont

  1. rejeté toute idée de révision de la constitution dans le contexte actuel
  1. exprimé leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral

Elles ont enfin retenu des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire LES DEMOCRATES à l’Assemblée Nationale à l’occasion de la relecture du code électoral. Elles ont réaffirmé la nécessité de la tenue d’un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile, dans la perspective de la décrispation du climat politique et social

Fait à Cotonou, le 29 janvier 2024

Loi portant révision de la constitution : Richard Boni Ouorou justifie la pertinence du recours de Me Ayodélé Ahounou et interpelle la Cour constitutionnelle

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour Richard Boni Ouorou, l’avocat au Barreau du Bénin « vient rendre un service énorme au peuple béninois » avec l’ouverture de ce débat juridique. Richard Boni Ouorou en profite pour attirer l’attention de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation qu’elle fera de ce recours.

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour Richard Boni Ouorou, l’avocat au Barreau du Bénin « vient rendre un service énorme au peuple béninois » avec l’ouverture de ce débat juridique. Richard Boni Ouorou en profite pour attirer l’attention de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation qu’elle fera de ce recours. Détails ci-dessous.

Lundi 29 janvier 2024, RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET ENJEU CONSTITUTIONNEL

Terrien,ne,s

Je tiens tout d’abord à exprimer ma reconnaissance envers Maître Ayodele pour avoir introduit un élément de débat juridique majeur. La saisine effectuée par cet éminent avocat marque un tournant décisif pour la Cour constitutionnelle du Bénin, qui se trouve désormais face à une alternative aux implications profondes.

D’une part, si la Cour choisit de rejeter le recours introduit par Maître Ayodele, elle s’expose à un risque institutionnel considérable. Un tel rejet pourrait être interprété comme un signal permissif envoyé aux acteurs politiques et institutionnels, leur laissant croire qu’ils peuvent désormais ignorer les directives de l’instance constitutionnelle sans en subir les conséquences. Cela minerait indubitablement l’autorité de la Cour et pourrait affaiblir le respect dû à ses injonctions, ce qui constituerait un précédent dangereux et ouvrirait effectivement « la boîte de Pandore ».

Le recours de Maître Ayodele, de par son ingéniosité, met en lumière une question de fond essentielle avant même d’examiner la substance de l’affaire en elle-même. La Cour avait spécifiquement enjoint les députés à réexaminer le code électoral, sans toutefois leur demander de procéder à une révision constitutionnelle. Le député à l’origine de la proposition législative semble outrepasser les limites fixées par la Cour en incluant une demande de révision constitutionnelle, ce qui va non seulement à l’encontre de l’injonction mais aussi la dépasse. Une telle action soulève des inquiétudes quant à la séparation des pouvoirs et à l’interprétation des prérogatives de chaque institution.

En conséquence, si la Cour décidait de débouter Maître Ayodele, elle donnerait l’impression de renoncer à ses prérogatives et à sa responsabilité de gardienne de la Constitution, sapant du même coup sa propre crédibilité et autorité.

Inversement, en acceptant de se pencher sur le recours, la Cour affirmerait sa position en tant que garante de l’ordre constitutionnel et rejetterait toute tentative de révision qui irait au-delà de ses injonctions. Cela contribuerait à clarifier l’étendue de son pouvoir d’injonction et à réaffirmer son rôle essentiel dans le maintien de la légalité constitutionnelle.

Il est donc manifeste que l’enjeu entourant le recours déposé par Maître Ayodele est de la plus haute importance, non seulement pour l’affaire présente mais également pour le futur de l’équilibre constitutionnel au Bénin. La décision de la Cour aura des répercussions durables sur l’intégrité de la jurisprudence constitutionnelle et sur la perception de l’autorité judiciaire dans le pays. Il est impératif que la Cour prenne en considération ces implications pour rendre une décision qui soutiendra l’architecture constitutionnelle et renforcera la confiance dans le système judiciaire.

Il est crucial de comprendre que l’acceptation du recours par la Cour constituerait une affirmation de sa volonté de protéger les principes fondamentaux inscrits dans la Constitution. La Cour constitutionnelle, en tant qu’arbitre ultime de la conformité des lois avec la Constitution, se doit de veiller à ce que le processus législatif respecte les limites et les procédures prévues par la loi fondamentale du pays. En procédant à un examen minutieux du recours introduit par Maître Ayodele, la Cour enverrait un message clair : aucune action législative ne peut se prévaloir d’une légitimité si elle s’avère contraire aux dispositions constitutionnelles ou aux décisions de la Cour.

Par ailleurs, il est important de souligner que l’acte du député, qui a proposé une modification de la Constitution en réponse à une injonction limitée à la révision du code électoral, soulève des questions critiques sur la discipline constitutionnelle et la hiérarchie des normes. La Cour, en acceptant d’examiner la substance de ce recours, aura l’occasion de réaffirmer la nécessité pour toutes les branches du gouvernement de se conformer scrupuleusement à ses décisions, préservant ainsi l’ordre constitutionnel et empêchant toute forme de dérive institutionnelle.

Pour finir, la décision à venir de la Cour constitutionnelle du Bénin prend une dimension qui dépasse largement le cadre de l’affaire immédiate. Elle se présente comme un véritable test de la résilience et de la souveraineté de la justice constitutionnelle face aux pressions politiques et aux tentatives d’élargissement du pouvoir législatif qui pourraient compromettre la séparation des pouvoirs. Dans cette optique, la Cour doit agir avec prudence et détermination pour garantir que ses décisions renforcent l’état de droit et préservent la stabilité constitutionnelle au Bénin.

Encore une fois, merci à Maître Ayodélé qui vient rendre un service énorme au peuple béninois

Prenez soin de vous,

Issa Richard Boni Ouorou

Prédisent du mouvement libéral Bénin

 

 

L’intégralité du recours contre la proposition de loi portant révision de la constitution au Bénin

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour l’avocat au Barreau du Bénin, le député Assan Séibou, l’initiateur, « a délibérément méconnu les dispositions de l’article 124 al. 3 et 4 de la Constitution », invitant la Cour constitutionnelle a « déclaré contraire à la Constitution et de dire et juger que son auteur a violé la Constitution ».

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour l’avocat au Barreau du Bénin, le député Assan Séibou, l’initiateur, « a délibérément méconnu les dispositions de l’article 124 al. 3 et 4 de la Constitution », invitant la Cour constitutionnelle a « déclaré contraire à la Constitution et de dire et juger que son auteur a violé la Constitution ». Lire ci-dessous l’intégralité du recours.

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin

COTONOU

Monsieur le Président,

Le requérant,

Ayodélé AHOUNOU, Avocat au Barreau du Bénin, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à son adresse pressionnelle, Cabinet d’Avocats A2 Investment Law Firm (A2LF), Carré 2216, Kouhounou, Tadm@a2investmentlawfirm.org, Site web : www.a2investmentlawfirm.org ;

A l’honneur de vous exposer :

÷ Que par une requête en date à Cotonou du 15 novembre 2023, enregistrée au secrétariat de la Cour de céans le 20 novembre 2023 sous le numéro 2128/304/REC-23, la Cour a été saisie d’un recours pour « dysfonctionnement des institutions de la République à l’occasion du parrainage des candidats à l’élection présidentielle de l’année 2026 » au moyen duquel le requérant a sollicité la mise en œuvre du pouvoir régulateur de la Cour à l’effet d’enjoindre à l’Assemblée nationale de modifier certaines dispositions du Code électoral ;

Qu’au soutien de son recours, ce requérant invoque les dispositions des articles 153-1, 153-2 al. 1er,  2 et 3, 153-3 al. 1er et de l’article 44 tous de la Constitution du Bénin ainsi que celles des articles 132 et 135 du Code électoral ;

Que ce requérant déduit de l’analyse synergique de ces textes que :

Les élections couplées législatives et communales seront organisées le dimanche 11 janvier 2026 ;

Les députés élus seront installés le dimanche 8 février 2026 ;

Les conseilleurs communaux élus entreront en fonction entre le dimanche 1er février et le dimanche 15 février 2026 ;

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 12 avril 2026 ;

Les actes de parrainages de députés et/ou de maires sont au nombre des pièces à déposer à la CENA par les candidats à l’élection présidentielle ;

Le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle est prévu pour le jeudi 5 février 2026 ;

Les députés élus le 11 janvier 2026 ne pourraient pas être habilités à parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026, le dépôt des dossiers pour cette élection devant être clôturé le jeudi 5 février 2026, donc avant le 8 février 2026 date de leur entrée en fonction ;

Après les élections des conseillers communaux le 11 janvier 2026, tous les maires ne pourraient pas être élus et installés avant la date du 05 février 2026 du dépôt des dossiers des candidats à l’élection présidentielle ;

÷ Qu’en réponse à ce recours ainsi que cela résulte des mentions mêmes de la décision rendue par la Cour de céans en cette occurrence, le Président de la République a indiqué que « le requérant a soulevé un problème réel et sérieux » et a appelé à « la sagacité de la Cour pour y apporter une solution adéquate » ; le Président de l’Assemblée nationale, à son tour, a admis « l’effectivité et la pertinence des difficultés soulevées par le requérant » et a invité la Cour « à user de sa perspicacité habituelle pour apporter la solution idoine en vue du bon fonctionnement de la République, la garantie de l’État de droit et de la démocratie » ; enfin, le Président de la CENA a affirmé s’approprier les motivations de la requête dont il dit soutenir la pertinence et le bien-fondé tout en ajoutant qu’« une revue de plusieurs autres dispositions du code électoral est nécessaire en vue d’une meilleure organisation des prochaines élections » ;

Que donc, tous les présidents d’institutions impliqués directement ou indirectement dans l’organisation des élections et l’édiction des lois ainsi que particulièrement le Chef de l’État, Chef du Gouvernement et détenteur du Pouvoir exécutif, s’en sont  remis à l’autorité du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle aux fins de règlement du problème de parrainage soulevé ;

Que c’est ainsi que, après avoir déclaré irrecevable la demande du requérant, la Haute Cour s’est saisie d’office de la question des parrainages à elle soumise en relevant en cette espèce la violation du droit de l’égalité de tous devant la loi ;

Que pour caractériser l’atteinte audit droit, la Cour a visé les dispositions des articles 157-1, 157-2, 153-2 al. 2 et 3, tous de la Constitution, et celles des articles 135, 8, 44 et 132 tous du Code électoral ;

Que la Cour a alors retenu de l’interprétation de ces textes que :

le mandat des députés élus en 2023 expire le 08 février 2026 et celui des conseillers élus en 2020, du 1er au 15 février 2026, suivant le calendrier de l’installation de leurs successeurs ;

le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le dimanche 12 avril 2026 et que les candidats ont jusqu’au 05 février 2026 pour déposer leurs dossiers à la CENA ;

Que la Haute juridiction a en conséquence relevé :

« Que le parrainage étant requis des députés et maires en fonction avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature, les députés issus des élections législatives de 2023 sont tous en droit de parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026, ce qui n’est pas le cas pour tous les maires ;

Qu’en effet, seuls les maires issus des élections communales de 2020 et ceux élus lors des élections générales de 2026 et installés entre le 1er et le 05 février 2026 pourront procéder au parrainage » ;

Que dès lors, elle a indiqué :

qu’« une telle situation crée manifestement une rupture d’égalité entre les maires dans la mesure où certains maires issus des élections communales de 2020 ne seraient plus en droit de parrainer les candidats à l’élection présidentielle en 2026 »

Qu’ainsi, la Cour a conclu que :

« L’application du code électoral, tel quel, pour les élections générales de 2026, porte atteinte au principe d’égalité », droit fondamental prévu à l’article 26 de la Constitution ;

Mais que ce Code électoral ayant déjà été déclaré conforme à la Constitution par décision DCC 19-525 du 14 novembre 2019, la Cour a rappelé que :

L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour ne s’oppose pas à un examen a postériori de la loi ayant précédemment fait l’objet d’un contrôle a priori, si celui-ci a laissé subsister une atteinte sérieuse à un droit garanti par la Constitution ;

Que c’est dans ces conditions que la Cour a, par décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 précitée, invité l’Assemblée nationale à modifier le Code électoral aux fins de « rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires » ;

÷ Qu’alors donc que tout le peuple était légitimement en attente de la mise à exécution avec diligence nécessaire de cette décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 qui vise uniquement l’arrimage du Code électoral à la Constitution, les réseaux sociaux seront pris d’assaut par un document certes non authentifié, mais faisant état d’une proposition de loi portant modification de la Loi fondamentale de notre pays qui aurait été adressée à l’Assemblée nationale ;

Que cet acte est contraire à la Constitution ;

Qu’il y a donc lieu de saisir la Haute Cour de céans aux fins de la voir le déclarer comme tel ;

Mais qu’il sied avant le fond (III), d’argumenter sur la compétence (I) de la Cour de céans ainsi que sur la recevabilité du présent recours (II).

I- SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR

÷ Que conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution,

« La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle …» ;

Qu’il s’infère en outre des dispositions de l’article 3 in fine de la même Loi fondamentale, que la Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité de toute loi, tout texte réglementaire ou de tout acte présumés inconstitutionnels ;

Que ces dispositions investissent donc la Cour constitutionnelle du pouvoir général de contrôle constitutionnalité ;

÷ Qu’or, en l’espèce, le requérant évoque, au moyen du présent recours, une question de constitutionnalité ;

Que dès lors, il y a pour la Cour de céans de se déclarer compétente pour connaître du présent recours.

II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE

÷ Qu’il s’infère des dispositions de l’article 3 in fine de la Constitution, que

«    (…) tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ;

Que le Règlement Intérieur de la Cour reprend cette habilitation générale en son article 32 ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la Loi N°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle,

« La Cour constitutionnelle est saisie par requête dans les formes et modalités fixées au règlement intérieur » ;

Qu’il est à déduire de ces textes que d’une façon générale, tout citoyen est recevable à soulever devant la Cour toute question se rapportant à la violation de la Constitution aux fins de la voir la sanctionner ;

Que le citoyen est l’« individu jouissant, sur le territoire de l’Etat dont il relève, des droits civils et politiques »[1] ;

÷ Qu’en l’espèce, d’une part, le requérant est un béninois jouissant au Bénin de tous ses droits civils et politiques ;

Qu’il est donc un citoyen béninois ;

Que d’autre part, le requérant soulève au moyen du présent recours, une question portant sur la violation de la Constitution par un acte intervenu dans l’ordre juridique de notre pays tout en sollicitant, qu’il plaise à la Cour, déclarer ledit acte contraire à la Constitution ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer le requérant recevable en sa requête.

III- SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE

Que le bien-fondé du présent recours procède de l’inconstitutionnalité de la proposition de loi en cause, laquelle découle aussi bien de la violation des dispositions de l’article 124 al. 2 et 3 de la Constitution (A) que de la méconnaissance de la supériorité, sur tout autre pouvoir ou prérogative de membres des institutions de la République, du pouvoir régulateur dont est constitutionnellement investie la Cour constitutionnelle (B) ;

A- Sur la violation des dispositions de l’article 124 al. 2 et 3 de la Constitution

÷ Qu’aux termes des dispositions de l’article 124 al. 2 et 3 de la Constitution,

« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.  Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ;

Que la Loi N°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle martelant la force exécutoire résultant de ce texte, dispose en son article 20 al. 3 et 4 que :

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle « ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils doivent être exécutés et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques ou morales.

Ils doivent en conséquence être exécutés avec la diligence nécessaire » ;

÷ Qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, la Cour constitutionnelle ne se situe dans un quelconque ordre juridictionnel ;

Qu’ d’autre part, ses décisions ne peuvent relever d’aucune des juridictions situées au sommet de l’un des ordres juridictionnels existant[2] ;

Qu’enfin, que les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de la force exécutoire et de l’autorité absolue de chose jugée en ce qu’elles s’imposent aussi bien aux parties, mais également aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ainsi qu’à toutes les personnes physiques ou morales, et en ce qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours suspensif ou non suspensif d’exécution ;

Que cette force exécutoire telle qu’on la comprend en droit civil[3], est dans la pratique considérée par la Cour Constitutionnelle voire par la doctrine constitutionnaliste[4], comme se confondant à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour ou procédant de celle-ci ;

÷ Que rappelant le contenu de cette force exécutoire ou cette autorité de la chose jugée, la Cour de céans, dans sa décision DCC 18-075 du 15 mars 2018, a jugé ce qui suit :

« Considérant qu’aux termes de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; que l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précise qu’« …Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire » ; qu’il en résulte que les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que de jurisprudence constante de la Cour, cette autorité de la chose jugée impose à l’Administration une double obligation, à savoir, d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision ;

Qu’à travers cette décision, la Cour indique que cette autorité de la chose jugée recèle deux obligations fondamentales ;

Qu’en effet, la première consiste, à charge du ou des débiteurs de l’obligation contenue dans la décision, à « prendre toutes les mesures pour exécuter la décision » ;

Que la seconde consiste dans « l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision » ;

Que c’est la seconde obligation qui nous intéresse particulièrement en la présente cause ;

÷ Qu’en effet, selon le Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André LALANDE, la contradiction est l’ « Acte de contredire »[5] ;

Qu’en outre, ce qui est contradictoire est ce « qui contredit une affirmation, un fait », selon le dictionnaire en ligne Larousse ;

Que d’après la même source, « contredire », c’est « Être en opposition avec quelque chose, aller à l’encontre d’une évolution, d’une tendance, etc. » ;

Que dès lors, « ne rien faire qui soit en contradiction » avec une décision de la Cour constitutionnelle signifie de rien faire qui soit en opposition à ladite décision, ou qui soit autre chose que ce que ladite décision a ordonné ;

Que cette contradiction serait d’autant plus prégnante que cette « autre chose » qui est faite en contradiction avec ou parallèlement à la chose ordonnée, interviendrait pour résoudre la question pour la résolution de laquelle la Cour a rendu la décision à laquelle la contradiction s’applique ;

÷ Qu’en l’espèce, le député auteur de la proposition de loi objet du présent recours, dans l’exposé des motifs de son acte, a procédé ainsi qu’il suit :

Comme dans la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024, il cite les dispositions des articles 153-1, 153-2, 153-3;

Il relève que l’article 153-1 « manque de préciser, en ce qui concerne la présidentielle, qu’il s’agit de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République» ;

Il mentionne que ce texte, en établissant l’ordre des élections au cours de l’année électorale, « fait précéder les élections législatives et communales de celle du duo président de la République et vice-président de la République. Or, l’ordre ainsi établi, d’une part, révèle des dysfonctionnements sur le terrain pratique et, d’autre part, affecte la nature du régime présidentiel» ;

Il indique en effet que « Sur le terrain pratique (…), l’organisation des élections législatives et communales avant l’élection du duo président de la République et vice-président de la République rend difficile l’organisation de la délivrance des parrainages par les élus procédant tous d’une même origine électorale» ;

Dès lors, l’auteur évoque la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 en des termes suivants : « La décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 a révélé quelques aspects de la rupture d’égalité entre les parrains de sorte que la haute juridiction a enjoint à la Représentation nationale de procéder à la correction du Code électoral » ;

Que par suite, toujours dans l’exposé des motifs, l’auteur soutient:

D’une part, que  « si la Constitution confère aux élus nationaux et communaux le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, c’est en raison de leur légitimité politique. Or, en l’état actuel du dispositif, certains élus auraient parrainé en ayant perdu les élections ou en n’étant plus candidats à ces élections » ;

D’autre part, que « L’élection présidentielle est l’élection majeure dans un régime présidentiel. Parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voute du régime constitutionnel et du système politique. A ce titre, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République devrait être le fer de lance des séquences politiques déterminée par l’alignement des mandats électifs. L’organisation des élections législatives et communales avant celle du duo président de la République et vice-président de la République n’est pas conforme à la nature présidentielle de gouvernance politique, économique et sociale » ;

Qu’enfin, le député auteur de la proposition de loi en cause querelle la pertinence de l’existence simultanée dans la Constitution, des dispositions de l’article 153-1 al. 2 et 3 et celles de l’article 81 dont il estime que les premières constituent « une réitération inutile et confuse » des secondes ;

Que c’est eu égard à tout ce qui précède qu’il  introduit sa proposition de loi aux fins de révision de la Constitution ;

Mais que c’est à tort, car en procédant ainsi qu’il l’a fait, le député auteur de cette proposition de loi a manqué à l’exécution de la décision DCC 24-001 du 24 janvier 2024 au moyen de laquelle la Cour de céans, après s’être saisie d’office de la question centrale des parrainages dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2026, et après avoir visé toutes les dispositions reprises par le texte en cause, a indiqué, dans l’exercice de son pouvoir régulateur et sur le fondement dudit pouvoir, la voie de la solution en invitant l’Assemblée nationale à procéder plutôt à la révision du Code électoral ;

÷ Qu’en effet, avant tout, il n’échappera point à la Cour que c’est la question des parrainages que l’auteur de la proposition de loi en cause entend faire régler par son acte ;

Qu’ensuite, il sied de rappeler que les Articles 2 et 3 du dispositif de la décision DCC 24-001 du 24 janvier 2024  sont libellés ainsi qu’il suit :

« Article 2 : Se prononce d’office.

Article 3 Dit que l’Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour, d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conformes à l’article 49 de la Constitution, les dispositions de l’article 142, alinéa 6 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. » ;

Que donc par cette décision, la Cour constitutionnelle invitait tacitement mais certainement et par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui sont constitutionnellement investis de la prérogative d’initiation des projets et propositions de loi dont les membres de l’Assemblée nationale, à mettre en œuvre ladite prérogative dans plutôt le sens de la révision du Code électoral ;

Qu’or, c’est en qualité de membre de l’Assemblée nationale que l’auteur du texte incriminé a saisi ladite institution ;

Qu’alors, en lieu et place d’une proposition de loi tendant à la révision du Code ainsi que la Cour constitutionnelle l’a exigé, et de la prise en compte des injonctions de ladite Cour opérant dans l’exercice de son pouvoir constitutionnel de régulation, c’est plutôt une prétendue proposition de loi visant la révision de la Constitution elle-même que le député auteur du texte en cause a cru devoir introduire à l’Assemblée nationale ;

Qu’or, la force exécutoire attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 124 de la Constitution impose à tous, et particulièrement aux débiteurs de l’obligation contenue dans ladite décision, une double obligation à savoir, d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision

Qu’il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que la proposition de loi portant révision de la Constitution en cause a délibérément méconnu les dispositions de l’article 124 al. 3 et 4 de la Constitution ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer contraire à la Constitution et de dire et juger que son auteur a violé la Constitution.

B- Sur la méconnaissance de la supériorité constitutionnelle du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle

Qu’aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution,

« La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ;

Que la « régulation », prise dans son sens originel, évoque « la description d’un système global  et la fonction qui maintient et reproduit l’ordre de ce système »[1] ;

Que de là, la doctrine retient que « la régulation se fonde sur l’esprit et la lettre de la Constitution laquelle trace la base du système, les valeurs et les objectifs fondateurs du système politique »[2] ;

Que dès lors, l’on comprend aisément que le titulaire du pouvoir de régulation puisse disposer d’une « marge d’initiative »[3] qui fait de lui un acteur qui s’immisce légitimement dans le fonctionnement des institutions[4] afin de rétablir, de faire rétablir et d’imposer l’ordre et la voie à suivre pour l’équilibre du système tout entier ;

÷ Qu’en l’espèce, certes, les  propositions de loi relèvent d’une prérogative dont la Constitution a investi les membres de l’Assemblée nationale ;

Mais que si en principe, cette prérogative doit être librement exercée, cette liberté n’est nullement absolue ;

Qu’en effet, d’une part, le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale par exemple prévoit déjà des cas d’irrecevabilité de propositions de loi (article 74.4 et 74.5 par exemple) ;

Que d’autre part et plus fort, aucun exercice de prérogatives constitutionnelles par des membres d’institution ne saurait, dans la hiérarchie des valeurs ou des normes, être placé au-dessus du pourvoir régulateur de la Cour constitutionnelle ;

Que la Cour de céans a elle-même déjà eu par le passé l’occasion d’affirmer cette supériorité de son pouvoir régulateur sur tout autre pouvoir d’où qu’il procède, dans sa décision DCC 18-075 du 15 mars 2018, et ce, pour sanctionner des agissements du président de l’Assemblée nationale d’alors qui, pourtant, soutenait avoir agir conformément au Règlement Intérieur de son institution ;

Qu’en cette espèce en effet, la Cour a jugé que :

« Considérant que dans sa décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour a dit et jugé : « L’Assemblée nationale doit procéder à la désignation de ses représentants au sein du COS-LEPI (…) au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 » ; que cette décision a été notifiée au secrétariat administratif de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2017 qui l’a notifiée au secrétariat particulier du Président de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017 ; que le Président de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 42 du règlement intérieur de l’Institution, « dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre » au sein de l’Institution, en somme, conduit l’Assemblée nationale, affirme avoir pris connaissance de ladite décision le 15 décembre 2017 ; que cependant, bien qu’ayant pris connaissance de cette décision, il n’a pas fait diligence tel que l’y invite l’article 34 suscité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour la faire exécuter ; qu’en effet, le délai imparti à la représentation nationale pour procéder à la désignation de ses représentants au sein du COS-LEPI s’est écoulé sans que cette dernière ne l’ait fait ; que le Président de l’Assemblée nationale justifie son attitude par sa volonté de respecter le règlement intérieur de son Institution qui exige en son article 78 que la procédure d’urgence ne puisse être mise en œuvre que si elle est sollicitée par 10 députés au moins, ce qui n’a pas été le cas ;

Considérant que les décisions de la Cour devant être exécutées avec la diligence nécessaire, conformément à l’article 34 précité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, l’exécution de la décision DCC 17-262 du 17 décembre 2017 de la Cour nécessitait la mise en œuvre de la procédure d’urgence ; qu’ainsi, au nom de la force obligatoire rattachée aux décisions de la Cour, la question de la mise en œuvre de la procédure d’urgence pour l’exécution de la décision en cause n’était plus à discuter au sein du Parlement ; que cette procédure devrait s’imposer à la représentation nationale ; que n’ayant pas procédé ainsi, il y a lieu pour la Cour de constater que l’Assemblée nationale a délibérément décidé de ne pas se conformer à la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 ;

Qu’eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que le député auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite à l’Assemblée nationale a également violé les dispositions de l’article 124 de notre Constitution.

PAR CES MOTIFS

Et par tous autres à déduire par la Cour s’il échet

Le requérant sollicite qu’il plaise à la  Haute Cour :

SUR LA COMPÉTENCE

Constater que le requérant soumet à la Cour une question de constitutionnalité ;

EN CONSÉQUENCE

Se déclarer compétente en vertu des dispositions des articles 114 al et 3 in fine de la Constitution ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Constater que le requérant est un béninois jouissant de ses droits civils et politiques ;

Constater que le requérant sollicite au moyen du présent recours de la Cour de bien vouloir déclarer inconstitutionnel un acte intervenu dans l’ordre juridique de notre pays ;

EN CONSÉQUENCE

Déclarer le requérant recevable en sa requête en vertu des dispositions des articles 3 in fine de la Constitution, 32 du Règlement Intérieur de la Cour ainsi que de l’article 20 de la Loi N°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle ;

SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS

. Sur la violation des dispositions de l’article 124 ALINÉAS 2 et 3 de la Constitution

Constater que le député auteur de la proposition de loi objet du présent recours, dans l’exposé des motifs de son acte, cite la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 rendue par la Cour de céans ainsi que les dispositions des articles 153-1, 153-2 et 153-3 de la Constitution ;

Constater que par cette proposition de loi portant révision de la Constitution, l’auteur entend faire résoudre par l’Assemblée nationale le problème lié au parrainage qui se posera lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 ;

Constater que la Cour de céans, par la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024, après s’être saisie d’office a, sous le visa, entre autres, de toutes les dispositions reprises par le député dans sa propositions de loi, et exerçant son pouvoir régulateur, montré la voie à suivre en invitant l’Assemblée nationale à procéder plutôt à la révision du Code électoral ;

EN CONSÉQUENCE

Dire et juger que la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 de la Cour de céans invitant l’Assemblée nationale à modifier le Code électoral, invitait ainsi tacitement mais certainement et par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui sont constitutionnellement investis de la prérogative des projets et propositions de loi  à mettre en œuvre cette prérogative dans le sens indiqué par la Cour ;

Dire et juger que la force exécutoire et l’autorité de la chose jugée attachées aux décisions de la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions l’article 124 de la Constitution, imposent à tous, et particulièrement aux débiteurs des obligations contenues dans ladite décision, une double obligation, à savoir, d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision ;

Dire et juger subséquemment qu’en procédant ainsi qu’il l’a, le membre de l’Assemblée nationale qui a introduit le projet de loi en cause pour régler la question des parrainages objet de la DCC 24-001 du 04 janvier 2024 de la Cour de céans a violé l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire des décisions de la Cour constitutionnelle consacrées à l’article 124 de la Constitution ;

Dire et juger subséquemment que la proposition de loi en cause est intervenue en violation de la Constitution ;

Dire et juger subséquemment que l’auteur de ladite proposition a violé la Constitution.

. Sur la méconnaissance de la supériorité constitutionnelle du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle

Dire et juger que la régulation se fondant sur l’esprit et la lettre de la Constitution laquelle trace la base du système, les valeurs et les objectifs fondateurs du système politique, le titulaire du pouvoir de régulation dispose d’une marge d’initiative qui fait de lui un acteur qui s’immisce légitimement dans le fonctionnement des institutions afin de rétablir, de faire rétablir et d’imposer l’ordre et la voie à suivre pour l’équilibre du système tout entier ;

Dire et juge que la proposition de loi en cause empruntant autre voie que celle indiquée par la Cour constitutionnelle dans l’exercice de son pouvoir régulateur, a méconnu la supériorité constitutionnelle dudit pouvoir ;

Dire et juger pour ce motif également, que l’auteur de la proposition de loi en cause a violé la constitution en son article 114.

Cotonou, le 29 janvier 2024

Afrique de l’Ouest : Le Mali notifie à la CEDEAO son retrait de l’organisation sous-régionale

Après avoir annoncé à travers un communiqué conjoint en date du 28 janvier 2024 leur retrait de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont entamé le processus de notification officielle. Premier pays à passer cette étape, la République Mali. A travers un courrier du ministère des affaires étrangères le pays de Assimi Goita a fait officiellement ses adieux à la Cedeao ce 29 janvier 2024. Lire ci-dessous l’intégralité.

Après avoir annoncé à travers un communiqué conjoint en date du 28 janvier 2024 leur retrait de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont entamé le processus de notification officielle. Premier pays à passer cette étape, la République Mali. A travers un courrier du Ministère des affaires étrangères, le pays de Assimi Goita a fait officiellement ses adieux à la Cedeao ce 29 janvier 2024. Lire ci-dessous l’intégralité.

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

DIRECTION AFRIQUE

Koulouba, le 29 JAN 2024

N° 00063/ MAECI-SG-D.Af

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments à la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et a l’honneur de l’informer de ce qui suit :

Par Communiqué conjoint en date du 28 janvier 2024 le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger informent de leur décision de se retirer conjointement et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

A cet égard, la présente communication vaut notification formelle de cette décision à la Commission de la CEDEAO, Autorité dépositaire de la CEDEAO, de l’Union africaine, de l’Organisation des Nations Unies et de toutes les Organisations pertinentes.

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler à la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDISAO) les assurances de sa considération distinguée.

Commission de la Communauté Economique

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

– ABUJA –

Télécharger ci-joint la version originale du communiqué

Afrique du Sud: Le parti ANC suspend un de ses leaders et figure historique

Une nouvelle qui agite l’opinion publique en Afrique du Sud. Il s’agit de la suspension par le parti ANC d’un de ses leaders et figure historique encore vivant. Jacob Zuma est son nom.

Une nouvelle qui agite l’opinion publique en Afrique du Sud. Il s’agit de la suspension par le parti ANC d’un de ses leaders et figure historique encore vivant. Jacob Zuma est son nom.

Jacob Zuma suspendu de l’ANC. Photo: Nic Bothma/AFP/Getty Images

C’est dans la journée de ce lundi 29 janvier 2024 que les responsables du parti African National Congress (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de la triste période de l’Apartheid a annoncé la nouvelle aux militants. Il s’agit de la suspension de Jacob Zuma, un des membres et ancien président de la République. « Zuma et d’autres dont la conduite est en conflit avec nos valeurs et nos principes se retrouveront en dehors du Congrès national africain», a déclaré Fikile Mbalula, le Secrétaire général de l’ANC, peut-on lire sur le site web de Radio France Internationale. En attendant sa radiation ou pas de la formation politique de Nelson Mandela, Jacob Zuma qui a dirigé la nation arc-en-ciel de 2009 à 2018 ne pourra plus agir au nom de son parti d’origine.

Si le parti n’a pas donné une précisions sur la conduite adoptée par l’ancien président et qui est en conflit les valeurs défendues, Rfi nous apprend quand même que Jacob Zuma dans une déclaration le mois dernier a fait part de sa volonté de soutenir le candidat d’un autre mouvement dans le cadre de la prochaine élection présidentielle.

Pour rappel, élu en 2009, Jacob Zuma sera contraint à démission pour corruption et mauvaise gestion au sommet de l’Etat. Depuis lors, il doit faire face à la perte de confiance de sa famille politique et aux nombreux procès devant les juridictions pour répondre de ses actes.

Par Christophe KPOSSINOU

Bénin-Révision de la constitution : Le référendum pour trancher, l’exigence du président du mouvement Libéral

Après 2019, le Bénin s’achemine vers une nouvelle révision de sa loi fondamentale. Le député Assan Séibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain a introduit depuis le 26 janvier dernier une proposition de loi portant révision de la constitution.

Après 2019, le Bénin s’achemine vers une nouvelle révision de sa loi fondamentale. Le député Assan Séibou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain a introduit depuis le 26 janvier dernier une proposition de loi portant révision de la constitution.

Du côté des acteurs politiques béninois, ils sont nombreux à soutenir qu’une relecture de la loi fondamentale ne doit pas être l’apanage du gouvernement et du Parlement. C’est le cas de Richard Boni Ouorou.

Pour le président du Mouvement Ligue d’Initiative Bénévole pour l’Education, la Réflexion et l’Action Libérales (LIBERAL), pas de révision de la constitution, sans une consultation nationale.

« Aucune révision constitutionnelle ne saurait être entreprise sans le consentement unanime de la nation, qui se manifeste par le biais d’un référendum », a t-il martelé.

Richard Boni Ouorou soutient que « c’est par ce processus démocratique que la volonté du peuple sera respectée et que toute modification constitutionnelle reflétera véritablement les aspirations de la nation dans son ensemble ».

« Pas de mépris du peuple encore cette fois-ci », conclut le président du mouvement Libéral, référence à la révision de 2019, faite par un parlement monocolore.

M.A