Adoption d’un nouveau code électoral au Parlement : les innovations majeures à retenir

Avant de clôturer la première session extraordinaire de 2024 ce mardi 05 mars 2024 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la 9 ème législature sous la houlette du président Louis Gbèhounou VLAVONOU ont voté la loi n°2024-13 portant modification et complément de la loi n°2019-43 du code électoral en République du Bénin par 79 voix pour, 28 contre et 01 abstention.

Bénin : les innovations majeures du nouveau code électoral

Avant de clôturer la première session extraordinaire de 2024 ce mardi 05 mars 2024 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la 9 ème législature sous la houlette du président Louis Gbèhounou VLAVONOU ont voté la loi n°2024-13 portant modification et complément de la loi n°2019-43 du code électoral en République du Bénin par 79 voix pour, 28 contre et 01 abstention.

Du rapport de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, il faut retenir que deux propositions de loi initiées respectivement par les députés Natondé AKÉ et Nourénou ATCHADÉ ont eté mises ensemble et ont fait l’objet d’une étude unique. Les débats et positions au cours des débats en commission ont tourné autour de la suppression du quitus fiscal, de la surveillance réciproque au sein de la CENA dans les coordinations d’arrondissement et dans les postes de vote, du seuil d’éligibilité au partage des sièges, du parrainage du duo de candidats aux élections présidentielles de 2026 soit par les députés de la 9eme législature ou soit par les élus de 2026.

La question préjudicielle de Arifari Bako

Avant les débats généraux, le député Arifari Nassirou BAKO, conformément aux articles 86.2 et 86.3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale a posé une question préjudicielle. Selon lui, il faut ajourner carrément l’examen de ces deux propositions de loi puisque le consensus qui a été pris en compte pour le code électoral en vigueur n’est pas observé dans sa relecture. Car dans les propositions de loi, le droit de parrainage des députés de la 9ème législature est touché ainsi que l’attribution des sièges en ce qui concerne les élections législatives et communales. A cette question, plusieurs députés ont réagi diversement.

Pour les uns, il ne s’agit pas d’une mise en conformité du Code électoral suite à la décision de la Cour constitutionnelle et il va falloir que les parlementaires jouent pleinement leur rôle en légiférant. Pour les autres, il faut respecter uniquement la décision de la Cour. Face à cette situation, le président de l’Assemblée nationale a tranché la question en ordonnant la poursuite des travaux puisque selon lui, la session extraordinaire a été convoquée sur un ordre du jour précis.

Du renfort pour le système partisan

Pour le député Benoît DÈGLA, ce nouveau code permettra d’organiser des élections justes et transparentes en 2026. Selon Assan SEIBOU, le contenu de ce rapport colle avec la vision de doter notre pays de grands et forts partis politiques. Dans son intervention, le député Barthélémy KASSA, a promis amender le texte pour que les députés de la 9ème législature parrainent en 2026 et œuvrer également pour renforcer le seuil de représentativité des partis politiques. Quant au député Arifari BAKO, sa position n’a pas varié. Il souhaite tout simplement un ajournement de ce débat jusqu’à l’obtention du consensus. Prenant la parole, le président du Groupe parlementaire « Les Démocrates » Nourénou ATCHADÉ croit que les amendements apporteront un plus à la démocratie. Même son de cloche du côté du député Eric HOUNDETÉ et Joël GODONOU. Tour à tour, les députés Augustin AHOUANVOÉBLA et Natondé AKÉ ont estimé qu’avec ce code, les partis politiques seront plus forts et c’est ce que vise le système partisan. Après les interventions des députés Reginal KOUMAGBEAFIDE, Honoré GUIGUI, Louis Codjo DOSSOU, la meilleure représentation des femmes dans les conseils communaux a été l’appel de l’he Natacha KPOCHAN.

Les innovations à la loi

Selon l’article 40 nouveau, la déclaration de candidature est présentée soixante (60) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale; – soixante-cinq (65) jours avant la date du scrutin, pour l’élection des conseillers communaux ; cent quatre-vingt (180) jours avant la date du premier tour, pour l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

Selon l’article 132 nouveau, nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection. Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord.

Selon l’article 146 nouveau, seules seront éligibles à l’attribution des sièges, les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives.

Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la CENA préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé, pour le calcul du seuil prévu à l’alinéa précédent, à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national.

Source : Cell Comm Assemblée nationale

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