Cour constitutionnelle : le parti « Les Démocrates » formule un recours contre la VP Talata

Kpakpato Medias annonçait dans un précédent article, une plainte du parti Les Démocrates en préparation contre la vice-présidente du Bénin. C’est désormais, chose faite.

Kpakpato Medias annonçait dans un précédent article, une plainte du parti Les Démocrates en préparation contre la vice-présidente du Bénin. C’est désormais, chose faite.

En application des dispositions de l’articles 42 nouveau de la loi N°2019-40 du 07 Novembre 2019  portant révision de la loi N°90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du  Bénin et des articles 23 et 34 de la Constitution du 11 Décembre 1990, le parti présidé par Boni Yayi a formulé un recours contre Mariam Chabi Talata, ce lundi 17 juin 2024. Les propos tenus par la vice-présidente à Allada le 25 mai dernier lors de la tournée nationale de  reddition justifient cette plainte.

. « Evoquant l’éventualité d’un troisième mandat pour le président Patrice Talon dont la fin de son second mandat et dernier mandat constitutionnel est pour le 23 mai 2026, la vice présidente a non seulement violé les dispositions de l’article 42 nouveau de la constitution précité,  mais également les dispositions de l’article 34 de la constitution du 11 décembre 1990 qui  précisent : « tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes  circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de  la République », fait remarquer le parti Les Démocrates aux sept sages.

En outre, LD soutient qu’une « telle déclaration venant de la vice-présidente, une figure aussi importante du pays qui  devrait incarner l’adhésion scrupuleuse à l’ordre constitutionnel en vigueur au Bénin, est une menace directe à la démocratie et à l’intégrité constitutionnelle du Bénin », et que « la vice-présidente, Mariam Chabi Talata a royalement mépris les  dispositions des articles 23, 34 et 42 de la constitution en faisant l’apologie d’un éventuel 3ème mandat anticonstitutionnel pour le président Patrice Talon presqu’en fin de son second et dernier  mandat constitutionnel ».

Pour ces différentes raisons, le Requérant, Guy Dossou Mitokpè, invite la Cour constitutionnelle à « constater la violation de la Constitution.

Talata sera t-elle renvoyer à ses cours de droits? Wait and See !

Manassé AGBOSSAGA

Ministre conseiller à la présidence : Talon n’a pas violé la constitution, lire la décision de la Cour constitutionnelle

Saisie par requête en date à Abomey-Calavi du 04 février 2024, enregistrée à son secrétariat le 06 février 2024, sous le numéro 0246/042/REC-24, par laquelle madame Miguèle HOUETO, messieurs Landry A. ADELAKOUN, Romaric ZINSOU, Fréjus ATINDOGLO et Conaïde AKOUEDENOUDJE, forment un recours en inconstitutionnalité du décret n°2024-006 du 09 janvier 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République, pour violation du principe d’égalité ;

DECISION 24-083 DU 23 MAI 2024

Saisie par requête en date à Abomey-Calavi du 04 février 2024, enregistrée à son secrétariat le 06 février 2024, sous le numéro 0246/042/REC-24, par laquelle madame Miguèle HOUETO, messieurs Landry A. ADELAKOUN, Romaric ZINSOU, Fréjus ATINDOGLO et Conaïde AKOUEDENOUDJE, forment un recours en inconstitutionnalité du décret n°2024-006 du 09 janvier 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République, pour violation du principe d’égalité ;

Saisie par une autre requête, sans date, enregistrée à son secrétariat le 09 février 2024, sous le numéro 0278/043/REC-24, par laquelle le parti politique « Les Démocrates », agissant aux poursuite et diligence de son président, monsieur Boni YAYI, assisté de maître Renaud Vignilé AGBODJO, forme un recours en inconstitutionnalité des décrets n°2024-006 du 09 janvier 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République et n°2024-007 du 09 janvier 2024 portant définition des secteurs d’intervention des ministres conseillers à la présidence de la République, pour violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et non-conformité à la Constitution ;

Saisie par deux autres requêtes, sans date, enregistrées à son secrétariat, les 15 et 16 février 2024, respectivement, sous les numéros 0320/055/REC-24 et 0328/060/REC-24, par lesquelles monsieur Eugène AZATASSOU, 4^ »^^ vice-président du parti politique « Les Démocrates », assisté de maître Renaud Vignilé AGBODJO, forme un recours pour non-conformité des décrets sus-cités à la Constitution ; 1/

vu la Constitution ;

VU la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur Michel ADJAKA en son rapport ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu’au soutien de leurs recours, les requérants exposent que le décret n°2024-006 du 09 janvier 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République énonce, en son article 4 : « Le ministre conseiller est un collaborateur du Président de la
République, R est nommé par décret du Président de la )République, sur proposition des partis politiques membres de la majorité présidentielle à VAssemblée nationale ou soutenant les actions gouvernementales. » ;

Qu’ils relèvent, s’agissant du décret n°2024-007 du (^9 janvier 2024 sus-indiqué, que le Président de la République a assigné aux ministres conseillers des tâches relevant du secteur d’intervention des membres du Gouvernement ;

Que se fondant sur le préambule de la Constitution, par lequel le peuple béninois a réaffirmé son « opposition fondamentale à tout régime politique fondé sur Varbitraire, la dictature, Vinjustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel », ils estiment que le Président de l|a République a opéré une rupture d’égalité, en n’ouvrant la possibilité de faire des propositions de candidats aux fonctions de ministres conseillers qu’aux seuls partis politiques de la majorité présidentielle ;

Que selon eux, en prenant des règles particulières pour favoriser ses partisans, le chef de l’État a violé le principe de la neutralité de l’administration et a créé une discrimination fondée sur l’appartenance politique, alors que la participation à la gestion des affaires publiques est un droit constitutionnel reconnu à tous les citoyens qui ne doit, de ce fait, souffrir d’aucune inégalité ainsi qu’il ressort de l’article 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) ;

Qu’en outre, ils allèguent que les ministres conseillers sont des hauts fonctionnaires de l’Êtat dont la nomination ne peut intervenir qu’en conseil des ministres, en application de l’article 56 de la Constitution ;

Or, le décret querellé donne la possibilité au Président de la République de pourvoir aux fonctions de ministres Conseillers sans consulter le conseil des ministres et en dehors de la liste des hauts fonctionnaires de l’État prévue par la loi organique n°2010-05 du 03 septembre 2010 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l’État dont la nomination est faite par le Président de la République en conseil des ministres ;

Qu’lls demandent à la Cour, sur le fondement des articles 3, 37 de la Constitution, 28 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et 28 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, de dire et juger que le décret querellé viole les articles 26, 56 de la Constitution et 13 de la CADHP ;

Que par lettre en date à Cotonou, du 15 février 2024, enregistrée au secrétariat de la Cour, le 16 février 2024, le conseil du parti politique « Les Démocrates » informe la Cour de son désistement d’instance du recours numéro 0278/043/REC-24 ; j Qu^à l’audience du 23 mai 2024, suite à la présentation du rapport, le conseil du parti politique « Les Démocrates » estime que les décrets attaqués ne sont rattachés à aucune loi ;

Qu »en outre, il fait observer que la dénomination | retenue risque d’instaurer une confusion entre les ministres conseillers régis par les décrets sous examen et ceux prévus par la loi organique n°2010-05 du 03 septembre 2010 sus-visée ;
Considérant qu’en réponse aux différents recours, le Président de la République, par l’organe du Secrétaire général du Gouvernement, observe que, pour conduire son action politique, le Président de la République forme un Gouvernement dont les membres portent, dans la tradition républicaine, le titre de ministre ou de secrétaire d’État ;

Qu’il indique que le Gouvernement n’est pas le seul organe à travers lequel il porte ou oriente son action et qu’il lui est loisible de mettre en place tout cadre afin de répondre convenablement de sa charge ;

Qu’il soulève qu’il ne résulte d’aucune disposition du décret querellé que le ministre conseiller est un haut fonctionnaire au sens de la loi organique n°2010-05 du 03 septembre 2010 qui fixe la| liste des hauts fonctionnaires de l’État ;

Qu’il précise que le ministre conseiller est appelé à exercer une fonction politique et non un emploi supérieur de l’administration publique ;

Que relativement à la discrimination invoquée, il fait valoir que la fonction de ministre conseiller n’est pas un emploi de haut fonctionnaire auquel peuvent postuler des candidats parmi lesquels il procède à des nominations avec une égalité de chance ;

Qu’il soutient que l’initiative de nomination d’un ministre conseiller relève de son pouvoir discrétionnaire et ne peut être assimilée à une discrimination ;

Qu’en conséquence, il demande à la Cour de juger que les décrets attaqués ne sont pas contraires à la Constitution ;

Vu les articles 26, alinéa 1®^, 42, 52, 56, alinéa 3, de la Constitution, 13, point 1, de la CADHP, 25, alinéa 1®^, a et b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2 de la loi organique n°2010-05 du 03 septembre 2010 fixant la hste des hauts fonctioinnaires de l’État dont la nomination est faite par le Président de la République en conseil des ministres ;

Sur le désistement d’instance du parti politique « Les Démocrates » du recours numéro 0278/043/RBC-24

Considérant qu’à l’audience du 16 février 2024, le parti politique «Les Démocrates» s’est désisté de son recours enregistré sous le numéro 0278/043/REC-24 ; /

Qu il convient de lui en donner acte ;

Que bien que le recours initié par le parti politique «Les Démocrates», enregistré sous le numéro 0278/043/REC-24, soumet à la Cour un contentieux objectif, dont la principale finalité est de purger l’ordre constitutionnel de tout vice ou de toute irrégularité, il n’est pas nécessaire que la Cour se prononce d’office, d’autant plus que les trois (03) autres recours, encore pendants, portent sur des moyens identiques à ceux invoqués dans ce recours ;

Sur la jonction des recours numéros 0246/042/REC-24y 0320/05S/RBC-24 et 0328/060/REC-2f

Considérant que les recours enregistrés sous les numéros 0246/042/ REC-24, 0320/055/REC-24 et 0328/060/REC-24 entretiennent un lien de connexité si évident qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro 0246/042/REC-24 pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur la violation de l’article 56 de la Constitution et de la loi organique n^’2010’05 du 03 septembre 2010

Considérant que l’article 56, alinéa 3, de la Constitution dispose que le Président de la République « (…) nomme également^en Conseil des ministres : les membres de la Cour suprême, les membres de la Cour des comptes ; les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique. » ;

Qu’en application de ces dispositions, la loi organique n°2010-05 du 03 septembre 2010 fixant la liste des hauts fonctionnaires de l’État dont la nomination est faite par le Président de la République, en conseil des ministres, a été votée et promulguée ;

Que l’article 2 de cette loi organique a fixé la liste des hauts fonctionnaires parmi lesquels figurent, au point 34, les ministres conseillers des ambassades, qui sont des ministres  plénipotentiaires des affaires étrangères pouvant occuper des fonctions de premier conseiller dans les ambassades, alors que les ministres conseillers aux termes du décret n°2024-006, sont des collaborateurs du chef de l’État en service à la présidence de la République ;

Que, du reste, le décret déféré au contrôle de constitutionnalité n’a pas exigé que les candidats à cette fonction soient forcément des hauts fonctionnaires de l’État ;

Qu’ïl en résulte que leur nomination ne nécessite pas l’avis du conseil des ministres ;

Qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de l’article 56, alinéa 3, de la Constitution ;

Sur les principes de la non-discrimination et de la liberté de participer à la gestion des araires publiques

Considérant que l’article 26, alinéa 1®^, de la Constitution dispose : i’État assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ;

Que l’article 13, point 1, de la CADHP dispose : «1°) Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire des responsables librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi… » ;

Que, par ailleurs, l’article 25, alinéa 1^^, a et b, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :

(a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

(b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs… » ;

Qu’il résulte du premier texte sus-cité que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, qu’il consacre, interdit toute discrimination entendue comme l’existence, sans aucun motif objectivement justifié, ni poursuite d’un but légitime, de traitement différencié entre personnes d’une même catégorie ;

Qu’étant un droit fondamental, l’égalité des citoyens devant la loi exige que la loi soit la même pour tous, tant dans son contenu que dans son application ;

Qu »en d’autres termes, ce principe commande que les personnes se trouvant dans la même situation juridique soient soumises au même traitement ;

Que s’agissant des deux dernières dispositions relatives au droit de tout citoyen à participer librement à la direction des affaires publiques, ce droit est certes fondamental, mais il ne peut être invoqué qu’en matière électorale ;

Qu’il ne s’applique donc pas aux nominations politiques ;

Que, par ailleurs, l’articles 42 de la Constitution dispose : Le Président de la République est élu au suffrage universel^ direct. » ;

Que l’article 54 de ladite Constitution prévoit :

Le Président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif E est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Et exerce le pouvoir réglementaire… » ;

Qu’il en résulte, qu’en tant que détenteur du pouvoir exécutif, et en raison de ses prérogatives constitutionnelles, le Président de la République est fondé à nommer ses collaborateurs les plus proches parmi les personnes en qui il a confiance et de fixer leurs attributions ;

Que dès lors, les décrets soumis au contrôle de constitutionnalité n’opèrent ni une rupture d’égalité ni une exclusion des citoyens à librement participer à la direction des affaires publiques ;

Qu’il n’y a donc pas violation de la Constitution ;

EN CONSEQUENCE ,

Article 1: Donne acte au parti politique « Les Démocrates » de son désistement du recours enregistré sous le numéro 0278/043/REC-24.

Article 2 : Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros 0246/042/REC-24, 0320/055/REC-24 et 0328/060/ REC 24.

Article 3 : Dit que les décrets n°2024-006 du 09 janvier 2024 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du collège des ministres conseillers à la présidence de la République et n°2024-007 du 09 janvier 2024 portant définition des secteurs d’intervention des ministres conseillers à la présidence de la République ne sont pas contraires à la Constitution.

La présente décision sera notifiée à madame Miguèle HOUETO, messieurs Landry A. ADELAKOUN, Romaric ZINSOU, Fréjus ATINDOGLO, Conaïde AKOUEDENOUDJE, au parti politique Les Démocrates », représenté par monsieur Eugène AZATASSOU, à maître Renaud Vignilé AGBODJO, au Président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-trois mai deux mille vingt-quatre, Messieurs Cossi Dorothé SOSSA Président Nicolas Luc A. ASSOGBA Vice-Président Mathieu Gbèblodo ADJOVI

Membre

Vincent Codjo ACAKPO Membre

Michel ADJAKA Membre

Mesdames Aleyy; GOUDA BACO Membre Dandi GNAMOU Membre

Le Président,

Cossi Dorothé SOSSA.-

DCC24-083_23_mai_2024

Conformité du code électoral en « dépit des incongruités » : le parti LD dénonce une « décision attentatoire à la démocratie » de la « Cour des miracles »

En dépit de toutes les incongruités colportées dans le nouveau électoral et du tripatouillage fragrant du texte tel que adopté au parlement, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution la loi n : 2024-13 modifiant et complétant la loi n : 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, adoptée par l’assemblée nationale en sa séance du 05 mars 2024.

COMMUNIQUÉ DU PARTI LES DÉMOCRATES RELATIF À LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU CODE ÉLECTORAL PAR LA COUR CONSTITUTIONNELLE

En dépit de toutes les incongruités colportées dans le nouveau électoral et du tripatouillage fragrant du texte tel que adopté au parlement, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la constitution la loi n : 2024-13 modifiant et complétant la loi n : 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, adoptée par l’assemblée nationale en sa séance du 05 mars 2024.
Profondément indigné, le Parti Les Démocrates s’insurge contre cette décision inique et attentatoire à la paix et la démocratie, Il alerte dans un communiqué rendu public ce samedi 16, Mars 2024, l’opinion publique nationale et internationale sur la portée dangereusement crisogène de cette décision, se réserve le droit de l’attaquer par des moyens de droit et met le peuple béninois devant ses responsabilités.

Voici l’intégralité du Communiqué :

Cotonou, le 15 mars 2024

COMMUNIQUÉ
(Relatif à la déclaration de conformité du Code électoral par la Cour Constitutionnelle)

Le jeudi 14 mars 2024, la Cour Constitutionnelle, statuant d’une part sur des recours en inconstitutionnalité de la loi portant modification du code électoral et d’autre part sur la requête de contrôle de constitutionnalité de la même loi introduite par le Président de la République, a par décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, déclarée conforme à la Constitution la loi 2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral, adoptée par l’Assemblée Nationale en sa séance du 05 mars 2024.

Cette décision absconse et profondément inadmissible, a laissé s’abattre une écharpe de deuil sur le peuple béninois et sa démocratie déjà agonisante sous la gouvernance dite de la rupture.

Cette cour des miracles a statué sur un texte tripatouillé comportant de graves disparités avec la loi adoptée en plénière par l’Assemblée nationale.

Pendant que la Constitution fixe un seul seuil d’éligibilité au plan national, la Cour constitutionnelle s’est aplatie devant l’exécutif et n’a trouvé aucune incongruité dans la nouvelle version du code électoral qui vient en fixer un deuxième, l’un au plan national et l’autre au plan de la circonscription électorale.

Par cette décision, la Cour constitutionnelle, en foulant au pied sa propre jurisprudence, a erré en droit et a, toute honte bue, répétée les arguments caporalistes de l’UP-R en entérinant un texte de loi qui subordonne le parrainage des députés et/ou maires au choix de leurs partis politiques.

Il apparaît clairement que la Cour constitutionnelle du Bénin vient de s’écrouler sous la pression du pouvoir du Président Patrice TALON dont les velléités d’un troisième mandat déguisé et à l’instauration d’un parti-État sous de fallacieux prétextes de réforme du système partisan sont connues.

Au regard de la gravité et de la portée crisogène de cette décision de la Cour constitutionnelle qui consacre le nihilisme de notre loi fondamentale et le déni de la démocratie et de l’Etat de droit, le Parti Les Démocrates alerte l’opinion publique nationale et internationale sur les réelles menaces qui pèsent contre la paix et la démocratie au Bénin.

Le parti Les Démocrates tiendra responsables aussi bien le Président de la République, la majorité parlementaire et la Cour constitutionnelle des différentes crises qu’engendrerait cette décision d’exclusion et d’imposition au peuple de ses futurs dirigeants par un pouvoir en perte de crédibilité et de légitimité.

Le Parti Les Démocrates invite l’ensemble du peuple béninois et la communauté internationale toute entière à s’activer maintenant qu’il est encore temps, à inciter le président Patrice TALON et l’ensemble de la classe politique béninoise à la tenue des assises nationales.

En tout état de cause, le Parti Les Démocrates se réserve le droit d’attaquer par tous les moyens légaux cette décision attentatoire à la paix et à la démocratie, tout en mettant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, devant ses responsabilités.

Le pays nous appelle. Nous avons tous l’obligation d’y répondre.

ENSEMBLE, NOUS Y ARRIVERONS.

Pour le Président. PO.
Le secrétaire à la communication

Dr Guy Dossou MITOKPE

Bénin: Le Code Electoral modifié déclaré conforme à la constitution

Terminus ! La Cour Constitutionnelle du Bénin présidé par le professeur Dorothée Sossa a déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées au Code Electoral par les députés de l’Assemblée Nationale dans la nuit du 5 au 6 mars 2024. Ceci à l’issue d’une audience de

Terminus ! La Cour Constitutionnelle du Bénin présidé par le professeur Dorothée Sossa a déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées au Code Electoral par les députés de l’Assemblée Nationale dans la nuit du 5 au 6 mars 2024. Ceci à l’issue d’une audience de mise en état qui s’est déroulée ce jeudi 14 mars 2024.

Ainsi, tous les recours adressés par le parti Les Démocrates et autres citoyens contre les nouvelles dispositions objet de la modification ont été rejetés.

Seule la requête du Chef de l’Etat demandant le contrôle de conformité a eu gain de cause.

Pour une mise en œuvre de cette nouvelle base juridique des élections en République du Bénin, il reste seulement sa promulgation par le président Patrice Talon.

Sauf cataclysme donc, les élections générales de 2026 vont se dérouler sur la base d’un nouveau Code Electoral. Comme quoi au Bénin, à chaque élection son code électoral.

À Suivre

Par C.K.

Différence entre le Code électoral voté et celui distribué par la Cour? Richard Boni Ouorou réclame une enquête et interpelle Talon

La Cour constitutionnelle a démarré, ce jeudi 14 mars 2024, l’examen d’une dizaine de recours contre le code électoral modifié dans la nuit du 5 au 6 mars par les députés du BR et de l’UP le Renouveau. A l’ouverture de l’audience, Maître Barnabé Gbago a exigé la comparution du président de l’assemblée nationale devant les 07 sages de la cour constitutionnelle. L’avocat des députés Les Démocrates a laissé entendre  que Louis Vlavonou devrait venir expliquer à la barre ce qui a été constaté. Les députés LD constatent …

La Cour constitutionnelle a démarré, ce jeudi 14 mars 2024, l’examen d’une dizaine de recours contre le code électoral modifié dans la nuit du 5 au 6 mars par les députés du BR et de l’UP le Renouveau. A l’ouverture de l’audience, Maître Barnabé Gbago a exigé la comparution du président de l’assemblée nationale devant les 07 sages de la cour constitutionnelle. L’avocat des députés Les Démocrates a laissé entendre  que Louis Vlavonou devrait venir expliquer à la barre ce qui a été constaté. Les députés LD constatent que la copie du code électoral modifié, présentée par la cour constitutionnelle, diffère  du code électoral voté dans la nuit du 05 au 06 mars dernier. Face à ce qui convient de qualifier d’imbroglio, Richard Boni Ouorou demande l’ouverture d’une enquête. Lire ci-dessous son message.

« Chers compatriotes,
Terrien,ne,s
chers libéraux.

En tant que citoyen engagé et préoccupé par l’état de notre démocratie. Les révélations récentes relayées par les médias et notamment la station de Frisson Radio soulèvent des questions alarmantes sur l’intégrité de notre processus législatif.

Si les informations rapportées sont exactes, et qu’il existe bel et bien une divergence entre le texte du code électoral adopté par notre Assemblée nationale et celui soumis à la Cour constitutionnelle, nous sommes face à une situation inacceptable. Une telle discordance n’est rien de moins qu’une honte nationale et un scandale législatif qui menace les fondations mêmes de notre système politique.

En tant que citoyens engagés, nous ne pouvons tolérer que notre pays soit perçu comme une république de malversations où les intérêts politiques personnels priment sur l’éthique et sur la volonté du peuple. Les manœuvres qui visent à manipuler le cadre électoral à des fins partisanes sapent la confiance de nos citoyens dans les institutions démocratiques et jettent une ombre sur l’ensemble de notre gouvernance.

Je m’adresse directement au chef de l’État, gardien de la confiance nationale et figure de proue de la majorité parlementaire : Monsieur le Président, votre silence en cette heure critique est assourdissant. Vous devez prendre position fermement contre ces agissements qui, s’ils sont avérés, représentent une trahison envers le peuple qui vous a élu. En votre qualité de chef de la majorité, il est de votre devoir de veiller à ce que votre gouvernement et votre coalition soient au-dessus de tout soupçon.

Nous exigeons, avec la plus grande fermeté, l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire. Nous réclamons que des sanctions exemplaires soient prises contre tout individu impliqué dans cette affaire, quel que soit son rang ou son affiliation politique.

Le temps des demi-mesures et des excuses est révolu. La démocratie exige de la transparence, de l’intégrité et de la responsabilité. Monsieur le Président, c’est le moment de démontrer que vous êtes à la hauteur des valeurs que notre République prétend défendre. Nous attendons de vous une action décisive, pour que notre pays puisse continuer à marcher la tête haute sur la scène internationale, en tant que nation de droit, de justice et d’éthique.

Je vous remercie.

Prenez soin de vous et soyez vigilants

Boni richard Ouorou

« Nous continuons de croire que la Cour dira le droit », Mitokpè au sujet des recours contre le code électoral

La Cour constitutionnelle examine ce jeudi 14 mars les recours formulés contre le code électoral, voté le 05 mars dernier par les députés du Br et de l’UP le Renouveau. A quelques heures de l’ouverture de l’audience, Guy Dossou Mitokpè a partagé son optimisme quant au verdict final.

La Cour constitutionnelle examine ce jeudi 14 mars les recours formulés contre le code électoral, voté le 05 mars dernier par les députés du Br et de l’UP le Renouveau. A quelques heures de l’ouverture de l’audience, Guy Dossou Mitokpè a partagé son optimisme quant au verdict final.

Interrogé à la fin de la sortie médiatique de l’opposition, mercredi dernier, le secrétaire à la Communication du parti Les Démocrates a assuré que le droit sera dit dans ce litige politique. « Nous continuons de croire que la cour dira le droit. Moi, je suis très optimiste », a-t-il assuré.

Pour l’ancien député, « ce qui a été fait au parlement à travers ce tripatouillage  du code électoral est tout sauf une loi ». Guy Dossou Mitokpè dénonce notamment  « une tricherie », une « représailles » au rejet de la constitution, une « ignominie », une « méchanceté politique » et une « velléité de coup d’Etat institutionnel ».

Citant le délai de déclaration de candidature pour la présidentielle, il parle « d’incongruités » contenues dans le code électoral qui mettent à mal la « stabilité politique du pays ». Mais, le secrétaire à la communication du parti LD dit compter sur la « science » et la « sagesse » des sages de la cour constitutionnelle pour sauver la démocratie béninoise, mise à mal depuis avril 2016.

Dorothée Sossa et les autres lui donneront-ils raison? Réponse, peut-être, ce jeudi.

Manassé AGBOSSAGA 

Code électoral : un député du parti LD se plaint à la Cour constitutionnelle

Kamel Ouassagari saisit la Cour constitutionnelle après l’adoption du nouveau code électoral pour les élections générales de 2026. Le député du parti Les Démocrates a, le 08 mars dernier, formulé un recours contre la loi portant modification de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.

Kamel Ouassagari saisit la Cour constitutionnelle après l’adoption du nouveau code électoral pour les élections générales de 2026. Le député du parti Les Démocrates a, le 08 mars dernier, formulé un recours contre la loi portant modification de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral.

Pour lui, plusieurs amendements faits sur la loi N°2029-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral par l’Assemblée nationale en sa séance du 05 mars 2024 sont contraires à la constitution. Kamel Ouassagari demande à cet effet à la « Haute juridiction de dire et de juger que la loi 2024-13 du 05 mars 2024 modifiant et complétant la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral est contraire à la constitution et de l’annuler purement et simplement ».

Téléchargez ci-dessous le recours pour une lecture complète.

recours-contre-le-code-électoral

M.A

Loi portant révision de la constitution : Richard Boni Ouorou justifie la pertinence du recours de Me Ayodélé Ahounou et interpelle la Cour constitutionnelle

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour Richard Boni Ouorou, l’avocat au Barreau du Bénin « vient rendre un service énorme au peuple béninois » avec l’ouverture de ce débat juridique. Richard Boni Ouorou en profite pour attirer l’attention de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation qu’elle fera de ce recours.

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour Richard Boni Ouorou, l’avocat au Barreau du Bénin « vient rendre un service énorme au peuple béninois » avec l’ouverture de ce débat juridique. Richard Boni Ouorou en profite pour attirer l’attention de la Cour constitutionnelle sur l’interprétation qu’elle fera de ce recours. Détails ci-dessous.

Lundi 29 janvier 2024, RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET ENJEU CONSTITUTIONNEL

Terrien,ne,s

Je tiens tout d’abord à exprimer ma reconnaissance envers Maître Ayodele pour avoir introduit un élément de débat juridique majeur. La saisine effectuée par cet éminent avocat marque un tournant décisif pour la Cour constitutionnelle du Bénin, qui se trouve désormais face à une alternative aux implications profondes.

D’une part, si la Cour choisit de rejeter le recours introduit par Maître Ayodele, elle s’expose à un risque institutionnel considérable. Un tel rejet pourrait être interprété comme un signal permissif envoyé aux acteurs politiques et institutionnels, leur laissant croire qu’ils peuvent désormais ignorer les directives de l’instance constitutionnelle sans en subir les conséquences. Cela minerait indubitablement l’autorité de la Cour et pourrait affaiblir le respect dû à ses injonctions, ce qui constituerait un précédent dangereux et ouvrirait effectivement « la boîte de Pandore ».

Le recours de Maître Ayodele, de par son ingéniosité, met en lumière une question de fond essentielle avant même d’examiner la substance de l’affaire en elle-même. La Cour avait spécifiquement enjoint les députés à réexaminer le code électoral, sans toutefois leur demander de procéder à une révision constitutionnelle. Le député à l’origine de la proposition législative semble outrepasser les limites fixées par la Cour en incluant une demande de révision constitutionnelle, ce qui va non seulement à l’encontre de l’injonction mais aussi la dépasse. Une telle action soulève des inquiétudes quant à la séparation des pouvoirs et à l’interprétation des prérogatives de chaque institution.

En conséquence, si la Cour décidait de débouter Maître Ayodele, elle donnerait l’impression de renoncer à ses prérogatives et à sa responsabilité de gardienne de la Constitution, sapant du même coup sa propre crédibilité et autorité.

Inversement, en acceptant de se pencher sur le recours, la Cour affirmerait sa position en tant que garante de l’ordre constitutionnel et rejetterait toute tentative de révision qui irait au-delà de ses injonctions. Cela contribuerait à clarifier l’étendue de son pouvoir d’injonction et à réaffirmer son rôle essentiel dans le maintien de la légalité constitutionnelle.

Il est donc manifeste que l’enjeu entourant le recours déposé par Maître Ayodele est de la plus haute importance, non seulement pour l’affaire présente mais également pour le futur de l’équilibre constitutionnel au Bénin. La décision de la Cour aura des répercussions durables sur l’intégrité de la jurisprudence constitutionnelle et sur la perception de l’autorité judiciaire dans le pays. Il est impératif que la Cour prenne en considération ces implications pour rendre une décision qui soutiendra l’architecture constitutionnelle et renforcera la confiance dans le système judiciaire.

Il est crucial de comprendre que l’acceptation du recours par la Cour constituerait une affirmation de sa volonté de protéger les principes fondamentaux inscrits dans la Constitution. La Cour constitutionnelle, en tant qu’arbitre ultime de la conformité des lois avec la Constitution, se doit de veiller à ce que le processus législatif respecte les limites et les procédures prévues par la loi fondamentale du pays. En procédant à un examen minutieux du recours introduit par Maître Ayodele, la Cour enverrait un message clair : aucune action législative ne peut se prévaloir d’une légitimité si elle s’avère contraire aux dispositions constitutionnelles ou aux décisions de la Cour.

Par ailleurs, il est important de souligner que l’acte du député, qui a proposé une modification de la Constitution en réponse à une injonction limitée à la révision du code électoral, soulève des questions critiques sur la discipline constitutionnelle et la hiérarchie des normes. La Cour, en acceptant d’examiner la substance de ce recours, aura l’occasion de réaffirmer la nécessité pour toutes les branches du gouvernement de se conformer scrupuleusement à ses décisions, préservant ainsi l’ordre constitutionnel et empêchant toute forme de dérive institutionnelle.

Pour finir, la décision à venir de la Cour constitutionnelle du Bénin prend une dimension qui dépasse largement le cadre de l’affaire immédiate. Elle se présente comme un véritable test de la résilience et de la souveraineté de la justice constitutionnelle face aux pressions politiques et aux tentatives d’élargissement du pouvoir législatif qui pourraient compromettre la séparation des pouvoirs. Dans cette optique, la Cour doit agir avec prudence et détermination pour garantir que ses décisions renforcent l’état de droit et préservent la stabilité constitutionnelle au Bénin.

Encore une fois, merci à Maître Ayodélé qui vient rendre un service énorme au peuple béninois

Prenez soin de vous,

Issa Richard Boni Ouorou

Prédisent du mouvement libéral Bénin

 

 

L’intégralité du recours contre la proposition de loi portant révision de la constitution au Bénin

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour l’avocat au Barreau du Bénin, le député Assan Séibou, l’initiateur, « a délibérément méconnu les dispositions de l’article 124 al. 3 et 4 de la Constitution », invitant la Cour constitutionnelle a « déclaré contraire à la Constitution et de dire et juger que son auteur a violé la Constitution ».

Au Bénin, Me Ayodélé Ahounou a introduit ce lundi 29 janvier 2024 un recours en inconstitutionnalité contre la proposition de loi portant révision de la constitution. Pour l’avocat au Barreau du Bénin, le député Assan Séibou, l’initiateur, « a délibérément méconnu les dispositions de l’article 124 al. 3 et 4 de la Constitution », invitant la Cour constitutionnelle a « déclaré contraire à la Constitution et de dire et juger que son auteur a violé la Constitution ». Lire ci-dessous l’intégralité du recours.

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin

COTONOU

Monsieur le Président,

Le requérant,

Ayodélé AHOUNOU, Avocat au Barreau du Bénin, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à son adresse pressionnelle, Cabinet d’Avocats A2 Investment Law Firm (A2LF), Carré 2216, Kouhounou, Tadm@a2investmentlawfirm.org, Site web : www.a2investmentlawfirm.org ;

A l’honneur de vous exposer :

÷ Que par une requête en date à Cotonou du 15 novembre 2023, enregistrée au secrétariat de la Cour de céans le 20 novembre 2023 sous le numéro 2128/304/REC-23, la Cour a été saisie d’un recours pour « dysfonctionnement des institutions de la République à l’occasion du parrainage des candidats à l’élection présidentielle de l’année 2026 » au moyen duquel le requérant a sollicité la mise en œuvre du pouvoir régulateur de la Cour à l’effet d’enjoindre à l’Assemblée nationale de modifier certaines dispositions du Code électoral ;

Qu’au soutien de son recours, ce requérant invoque les dispositions des articles 153-1, 153-2 al. 1er,  2 et 3, 153-3 al. 1er et de l’article 44 tous de la Constitution du Bénin ainsi que celles des articles 132 et 135 du Code électoral ;

Que ce requérant déduit de l’analyse synergique de ces textes que :

Les élections couplées législatives et communales seront organisées le dimanche 11 janvier 2026 ;

Les députés élus seront installés le dimanche 8 février 2026 ;

Les conseilleurs communaux élus entreront en fonction entre le dimanche 1er février et le dimanche 15 février 2026 ;

Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le dimanche 12 avril 2026 ;

Les actes de parrainages de députés et/ou de maires sont au nombre des pièces à déposer à la CENA par les candidats à l’élection présidentielle ;

Le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle est prévu pour le jeudi 5 février 2026 ;

Les députés élus le 11 janvier 2026 ne pourraient pas être habilités à parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026, le dépôt des dossiers pour cette élection devant être clôturé le jeudi 5 février 2026, donc avant le 8 février 2026 date de leur entrée en fonction ;

Après les élections des conseillers communaux le 11 janvier 2026, tous les maires ne pourraient pas être élus et installés avant la date du 05 février 2026 du dépôt des dossiers des candidats à l’élection présidentielle ;

÷ Qu’en réponse à ce recours ainsi que cela résulte des mentions mêmes de la décision rendue par la Cour de céans en cette occurrence, le Président de la République a indiqué que « le requérant a soulevé un problème réel et sérieux » et a appelé à « la sagacité de la Cour pour y apporter une solution adéquate » ; le Président de l’Assemblée nationale, à son tour, a admis « l’effectivité et la pertinence des difficultés soulevées par le requérant » et a invité la Cour « à user de sa perspicacité habituelle pour apporter la solution idoine en vue du bon fonctionnement de la République, la garantie de l’État de droit et de la démocratie » ; enfin, le Président de la CENA a affirmé s’approprier les motivations de la requête dont il dit soutenir la pertinence et le bien-fondé tout en ajoutant qu’« une revue de plusieurs autres dispositions du code électoral est nécessaire en vue d’une meilleure organisation des prochaines élections » ;

Que donc, tous les présidents d’institutions impliqués directement ou indirectement dans l’organisation des élections et l’édiction des lois ainsi que particulièrement le Chef de l’État, Chef du Gouvernement et détenteur du Pouvoir exécutif, s’en sont  remis à l’autorité du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle aux fins de règlement du problème de parrainage soulevé ;

Que c’est ainsi que, après avoir déclaré irrecevable la demande du requérant, la Haute Cour s’est saisie d’office de la question des parrainages à elle soumise en relevant en cette espèce la violation du droit de l’égalité de tous devant la loi ;

Que pour caractériser l’atteinte audit droit, la Cour a visé les dispositions des articles 157-1, 157-2, 153-2 al. 2 et 3, tous de la Constitution, et celles des articles 135, 8, 44 et 132 tous du Code électoral ;

Que la Cour a alors retenu de l’interprétation de ces textes que :

le mandat des députés élus en 2023 expire le 08 février 2026 et celui des conseillers élus en 2020, du 1er au 15 février 2026, suivant le calendrier de l’installation de leurs successeurs ;

le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le dimanche 12 avril 2026 et que les candidats ont jusqu’au 05 février 2026 pour déposer leurs dossiers à la CENA ;

Que la Haute juridiction a en conséquence relevé :

« Que le parrainage étant requis des députés et maires en fonction avant la clôture du dépôt des dossiers de candidature, les députés issus des élections législatives de 2023 sont tous en droit de parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026, ce qui n’est pas le cas pour tous les maires ;

Qu’en effet, seuls les maires issus des élections communales de 2020 et ceux élus lors des élections générales de 2026 et installés entre le 1er et le 05 février 2026 pourront procéder au parrainage » ;

Que dès lors, elle a indiqué :

qu’« une telle situation crée manifestement une rupture d’égalité entre les maires dans la mesure où certains maires issus des élections communales de 2020 ne seraient plus en droit de parrainer les candidats à l’élection présidentielle en 2026 »

Qu’ainsi, la Cour a conclu que :

« L’application du code électoral, tel quel, pour les élections générales de 2026, porte atteinte au principe d’égalité », droit fondamental prévu à l’article 26 de la Constitution ;

Mais que ce Code électoral ayant déjà été déclaré conforme à la Constitution par décision DCC 19-525 du 14 novembre 2019, la Cour a rappelé que :

L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour ne s’oppose pas à un examen a postériori de la loi ayant précédemment fait l’objet d’un contrôle a priori, si celui-ci a laissé subsister une atteinte sérieuse à un droit garanti par la Constitution ;

Que c’est dans ces conditions que la Cour a, par décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 précitée, invité l’Assemblée nationale à modifier le Code électoral aux fins de « rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires » ;

÷ Qu’alors donc que tout le peuple était légitimement en attente de la mise à exécution avec diligence nécessaire de cette décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 qui vise uniquement l’arrimage du Code électoral à la Constitution, les réseaux sociaux seront pris d’assaut par un document certes non authentifié, mais faisant état d’une proposition de loi portant modification de la Loi fondamentale de notre pays qui aurait été adressée à l’Assemblée nationale ;

Que cet acte est contraire à la Constitution ;

Qu’il y a donc lieu de saisir la Haute Cour de céans aux fins de la voir le déclarer comme tel ;

Mais qu’il sied avant le fond (III), d’argumenter sur la compétence (I) de la Cour de céans ainsi que sur la recevabilité du présent recours (II).

I- SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR

÷ Que conformément aux dispositions de l’article 114 de la Constitution,

« La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle …» ;

Qu’il s’infère en outre des dispositions de l’article 3 in fine de la même Loi fondamentale, que la Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité de toute loi, tout texte réglementaire ou de tout acte présumés inconstitutionnels ;

Que ces dispositions investissent donc la Cour constitutionnelle du pouvoir général de contrôle constitutionnalité ;

÷ Qu’or, en l’espèce, le requérant évoque, au moyen du présent recours, une question de constitutionnalité ;

Que dès lors, il y a pour la Cour de céans de se déclarer compétente pour connaître du présent recours.

II- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE

÷ Qu’il s’infère des dispositions de l’article 3 in fine de la Constitution, que

«    (…) tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels » ;

Que le Règlement Intérieur de la Cour reprend cette habilitation générale en son article 32 ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 20 de la Loi N°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle,

« La Cour constitutionnelle est saisie par requête dans les formes et modalités fixées au règlement intérieur » ;

Qu’il est à déduire de ces textes que d’une façon générale, tout citoyen est recevable à soulever devant la Cour toute question se rapportant à la violation de la Constitution aux fins de la voir la sanctionner ;

Que le citoyen est l’« individu jouissant, sur le territoire de l’Etat dont il relève, des droits civils et politiques »[1] ;

÷ Qu’en l’espèce, d’une part, le requérant est un béninois jouissant au Bénin de tous ses droits civils et politiques ;

Qu’il est donc un citoyen béninois ;

Que d’autre part, le requérant soulève au moyen du présent recours, une question portant sur la violation de la Constitution par un acte intervenu dans l’ordre juridique de notre pays tout en sollicitant, qu’il plaise à la Cour, déclarer ledit acte contraire à la Constitution ;

Que dès lors, il y a lieu de déclarer le requérant recevable en sa requête.

III- SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE

Que le bien-fondé du présent recours procède de l’inconstitutionnalité de la proposition de loi en cause, laquelle découle aussi bien de la violation des dispositions de l’article 124 al. 2 et 3 de la Constitution (A) que de la méconnaissance de la supériorité, sur tout autre pouvoir ou prérogative de membres des institutions de la République, du pouvoir régulateur dont est constitutionnellement investie la Cour constitutionnelle (B) ;

A- Sur la violation des dispositions de l’article 124 al. 2 et 3 de la Constitution

÷ Qu’aux termes des dispositions de l’article 124 al. 2 et 3 de la Constitution,

« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.  Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ;

Que la Loi N°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle martelant la force exécutoire résultant de ce texte, dispose en son article 20 al. 3 et 4 que :

Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle « ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils doivent être exécutés et s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques ou morales.

Ils doivent en conséquence être exécutés avec la diligence nécessaire » ;

÷ Qu’il résulte de ces dispositions que, d’une part, la Cour constitutionnelle ne se situe dans un quelconque ordre juridictionnel ;

Qu’ d’autre part, ses décisions ne peuvent relever d’aucune des juridictions situées au sommet de l’un des ordres juridictionnels existant[2] ;

Qu’enfin, que les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de la force exécutoire et de l’autorité absolue de chose jugée en ce qu’elles s’imposent aussi bien aux parties, mais également aux pouvoirs publics, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles ainsi qu’à toutes les personnes physiques ou morales, et en ce qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours suspensif ou non suspensif d’exécution ;

Que cette force exécutoire telle qu’on la comprend en droit civil[3], est dans la pratique considérée par la Cour Constitutionnelle voire par la doctrine constitutionnaliste[4], comme se confondant à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour ou procédant de celle-ci ;

÷ Que rappelant le contenu de cette force exécutoire ou cette autorité de la chose jugée, la Cour de céans, dans sa décision DCC 18-075 du 15 mars 2018, a jugé ce qui suit :

« Considérant qu’aux termes de l’article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution : « Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles » ; que l’article 34 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle précise qu’« …Elles doivent en conséquence être exécutées avec la diligence nécessaire » ; qu’il en résulte que les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ; que de jurisprudence constante de la Cour, cette autorité de la chose jugée impose à l’Administration une double obligation, à savoir, d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision ;

Qu’à travers cette décision, la Cour indique que cette autorité de la chose jugée recèle deux obligations fondamentales ;

Qu’en effet, la première consiste, à charge du ou des débiteurs de l’obligation contenue dans la décision, à « prendre toutes les mesures pour exécuter la décision » ;

Que la seconde consiste dans « l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision » ;

Que c’est la seconde obligation qui nous intéresse particulièrement en la présente cause ;

÷ Qu’en effet, selon le Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André LALANDE, la contradiction est l’ « Acte de contredire »[5] ;

Qu’en outre, ce qui est contradictoire est ce « qui contredit une affirmation, un fait », selon le dictionnaire en ligne Larousse ;

Que d’après la même source, « contredire », c’est « Être en opposition avec quelque chose, aller à l’encontre d’une évolution, d’une tendance, etc. » ;

Que dès lors, « ne rien faire qui soit en contradiction » avec une décision de la Cour constitutionnelle signifie de rien faire qui soit en opposition à ladite décision, ou qui soit autre chose que ce que ladite décision a ordonné ;

Que cette contradiction serait d’autant plus prégnante que cette « autre chose » qui est faite en contradiction avec ou parallèlement à la chose ordonnée, interviendrait pour résoudre la question pour la résolution de laquelle la Cour a rendu la décision à laquelle la contradiction s’applique ;

÷ Qu’en l’espèce, le député auteur de la proposition de loi objet du présent recours, dans l’exposé des motifs de son acte, a procédé ainsi qu’il suit :

Comme dans la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024, il cite les dispositions des articles 153-1, 153-2, 153-3;

Il relève que l’article 153-1 « manque de préciser, en ce qui concerne la présidentielle, qu’il s’agit de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République» ;

Il mentionne que ce texte, en établissant l’ordre des élections au cours de l’année électorale, « fait précéder les élections législatives et communales de celle du duo président de la République et vice-président de la République. Or, l’ordre ainsi établi, d’une part, révèle des dysfonctionnements sur le terrain pratique et, d’autre part, affecte la nature du régime présidentiel» ;

Il indique en effet que « Sur le terrain pratique (…), l’organisation des élections législatives et communales avant l’élection du duo président de la République et vice-président de la République rend difficile l’organisation de la délivrance des parrainages par les élus procédant tous d’une même origine électorale» ;

Dès lors, l’auteur évoque la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 en des termes suivants : « La décision DCC n°24-001 du 4 janvier 2024 a révélé quelques aspects de la rupture d’égalité entre les parrains de sorte que la haute juridiction a enjoint à la Représentation nationale de procéder à la correction du Code électoral » ;

Que par suite, toujours dans l’exposé des motifs, l’auteur soutient:

D’une part, que  « si la Constitution confère aux élus nationaux et communaux le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, c’est en raison de leur légitimité politique. Or, en l’état actuel du dispositif, certains élus auraient parrainé en ayant perdu les élections ou en n’étant plus candidats à ces élections » ;

D’autre part, que « L’élection présidentielle est l’élection majeure dans un régime présidentiel. Parce que le président de la République est le titulaire du pouvoir exécutif et la clé de voute du régime constitutionnel et du système politique. A ce titre, l’élection du duo président de la République et vice-président de la République devrait être le fer de lance des séquences politiques déterminée par l’alignement des mandats électifs. L’organisation des élections législatives et communales avant celle du duo président de la République et vice-président de la République n’est pas conforme à la nature présidentielle de gouvernance politique, économique et sociale » ;

Qu’enfin, le député auteur de la proposition de loi en cause querelle la pertinence de l’existence simultanée dans la Constitution, des dispositions de l’article 153-1 al. 2 et 3 et celles de l’article 81 dont il estime que les premières constituent « une réitération inutile et confuse » des secondes ;

Que c’est eu égard à tout ce qui précède qu’il  introduit sa proposition de loi aux fins de révision de la Constitution ;

Mais que c’est à tort, car en procédant ainsi qu’il l’a fait, le député auteur de cette proposition de loi a manqué à l’exécution de la décision DCC 24-001 du 24 janvier 2024 au moyen de laquelle la Cour de céans, après s’être saisie d’office de la question centrale des parrainages dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2026, et après avoir visé toutes les dispositions reprises par le texte en cause, a indiqué, dans l’exercice de son pouvoir régulateur et sur le fondement dudit pouvoir, la voie de la solution en invitant l’Assemblée nationale à procéder plutôt à la révision du Code électoral ;

÷ Qu’en effet, avant tout, il n’échappera point à la Cour que c’est la question des parrainages que l’auteur de la proposition de loi en cause entend faire régler par son acte ;

Qu’ensuite, il sied de rappeler que les Articles 2 et 3 du dispositif de la décision DCC 24-001 du 24 janvier 2024  sont libellés ainsi qu’il suit :

« Article 2 : Se prononce d’office.

Article 3 Dit que l’Assemblée nationale est invitée à modifier le code électoral pour, d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conformes à l’article 49 de la Constitution, les dispositions de l’article 142, alinéa 6 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. » ;

Que donc par cette décision, la Cour constitutionnelle invitait tacitement mais certainement et par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui sont constitutionnellement investis de la prérogative d’initiation des projets et propositions de loi dont les membres de l’Assemblée nationale, à mettre en œuvre ladite prérogative dans plutôt le sens de la révision du Code électoral ;

Qu’or, c’est en qualité de membre de l’Assemblée nationale que l’auteur du texte incriminé a saisi ladite institution ;

Qu’alors, en lieu et place d’une proposition de loi tendant à la révision du Code ainsi que la Cour constitutionnelle l’a exigé, et de la prise en compte des injonctions de ladite Cour opérant dans l’exercice de son pouvoir constitutionnel de régulation, c’est plutôt une prétendue proposition de loi visant la révision de la Constitution elle-même que le député auteur du texte en cause a cru devoir introduire à l’Assemblée nationale ;

Qu’or, la force exécutoire attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 124 de la Constitution impose à tous, et particulièrement aux débiteurs de l’obligation contenue dans ladite décision, une double obligation à savoir, d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision

Qu’il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que la proposition de loi portant révision de la Constitution en cause a délibérément méconnu les dispositions de l’article 124 al. 3 et 4 de la Constitution ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer contraire à la Constitution et de dire et juger que son auteur a violé la Constitution.

B- Sur la méconnaissance de la supériorité constitutionnelle du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle

Qu’aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution,

« La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics » ;

Que la « régulation », prise dans son sens originel, évoque « la description d’un système global  et la fonction qui maintient et reproduit l’ordre de ce système »[1] ;

Que de là, la doctrine retient que « la régulation se fonde sur l’esprit et la lettre de la Constitution laquelle trace la base du système, les valeurs et les objectifs fondateurs du système politique »[2] ;

Que dès lors, l’on comprend aisément que le titulaire du pouvoir de régulation puisse disposer d’une « marge d’initiative »[3] qui fait de lui un acteur qui s’immisce légitimement dans le fonctionnement des institutions[4] afin de rétablir, de faire rétablir et d’imposer l’ordre et la voie à suivre pour l’équilibre du système tout entier ;

÷ Qu’en l’espèce, certes, les  propositions de loi relèvent d’une prérogative dont la Constitution a investi les membres de l’Assemblée nationale ;

Mais que si en principe, cette prérogative doit être librement exercée, cette liberté n’est nullement absolue ;

Qu’en effet, d’une part, le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale par exemple prévoit déjà des cas d’irrecevabilité de propositions de loi (article 74.4 et 74.5 par exemple) ;

Que d’autre part et plus fort, aucun exercice de prérogatives constitutionnelles par des membres d’institution ne saurait, dans la hiérarchie des valeurs ou des normes, être placé au-dessus du pourvoir régulateur de la Cour constitutionnelle ;

Que la Cour de céans a elle-même déjà eu par le passé l’occasion d’affirmer cette supériorité de son pouvoir régulateur sur tout autre pouvoir d’où qu’il procède, dans sa décision DCC 18-075 du 15 mars 2018, et ce, pour sanctionner des agissements du président de l’Assemblée nationale d’alors qui, pourtant, soutenait avoir agir conformément au Règlement Intérieur de son institution ;

Qu’en cette espèce en effet, la Cour a jugé que :

« Considérant que dans sa décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017, la Cour a dit et jugé : « L’Assemblée nationale doit procéder à la désignation de ses représentants au sein du COS-LEPI (…) au plus tard, le jeudi 21 décembre 2017 » ; que cette décision a été notifiée au secrétariat administratif de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2017 qui l’a notifiée au secrétariat particulier du Président de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017 ; que le Président de l’Assemblée nationale qui, aux termes de l’article 42 du règlement intérieur de l’Institution, « dirige les débats, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre » au sein de l’Institution, en somme, conduit l’Assemblée nationale, affirme avoir pris connaissance de ladite décision le 15 décembre 2017 ; que cependant, bien qu’ayant pris connaissance de cette décision, il n’a pas fait diligence tel que l’y invite l’article 34 suscité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour la faire exécuter ; qu’en effet, le délai imparti à la représentation nationale pour procéder à la désignation de ses représentants au sein du COS-LEPI s’est écoulé sans que cette dernière ne l’ait fait ; que le Président de l’Assemblée nationale justifie son attitude par sa volonté de respecter le règlement intérieur de son Institution qui exige en son article 78 que la procédure d’urgence ne puisse être mise en œuvre que si elle est sollicitée par 10 députés au moins, ce qui n’a pas été le cas ;

Considérant que les décisions de la Cour devant être exécutées avec la diligence nécessaire, conformément à l’article 34 précité de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, l’exécution de la décision DCC 17-262 du 17 décembre 2017 de la Cour nécessitait la mise en œuvre de la procédure d’urgence ; qu’ainsi, au nom de la force obligatoire rattachée aux décisions de la Cour, la question de la mise en œuvre de la procédure d’urgence pour l’exécution de la décision en cause n’était plus à discuter au sein du Parlement ; que cette procédure devrait s’imposer à la représentation nationale ; que n’ayant pas procédé ainsi, il y a lieu pour la Cour de constater que l’Assemblée nationale a délibérément décidé de ne pas se conformer à la décision DCC 17-262 du 12 décembre 2017 ;

Qu’eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que le député auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite à l’Assemblée nationale a également violé les dispositions de l’article 124 de notre Constitution.

PAR CES MOTIFS

Et par tous autres à déduire par la Cour s’il échet

Le requérant sollicite qu’il plaise à la  Haute Cour :

SUR LA COMPÉTENCE

Constater que le requérant soumet à la Cour une question de constitutionnalité ;

EN CONSÉQUENCE

Se déclarer compétente en vertu des dispositions des articles 114 al et 3 in fine de la Constitution ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Constater que le requérant est un béninois jouissant de ses droits civils et politiques ;

Constater que le requérant sollicite au moyen du présent recours de la Cour de bien vouloir déclarer inconstitutionnel un acte intervenu dans l’ordre juridique de notre pays ;

EN CONSÉQUENCE

Déclarer le requérant recevable en sa requête en vertu des dispositions des articles 3 in fine de la Constitution, 32 du Règlement Intérieur de la Cour ainsi que de l’article 20 de la Loi N°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle ;

SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS

. Sur la violation des dispositions de l’article 124 ALINÉAS 2 et 3 de la Constitution

Constater que le député auteur de la proposition de loi objet du présent recours, dans l’exposé des motifs de son acte, cite la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 rendue par la Cour de céans ainsi que les dispositions des articles 153-1, 153-2 et 153-3 de la Constitution ;

Constater que par cette proposition de loi portant révision de la Constitution, l’auteur entend faire résoudre par l’Assemblée nationale le problème lié au parrainage qui se posera lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 ;

Constater que la Cour de céans, par la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024, après s’être saisie d’office a, sous le visa, entre autres, de toutes les dispositions reprises par le député dans sa propositions de loi, et exerçant son pouvoir régulateur, montré la voie à suivre en invitant l’Assemblée nationale à procéder plutôt à la révision du Code électoral ;

EN CONSÉQUENCE

Dire et juger que la décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024 de la Cour de céans invitant l’Assemblée nationale à modifier le Code électoral, invitait ainsi tacitement mais certainement et par voie de conséquence nécessaire, tous ceux qui sont constitutionnellement investis de la prérogative des projets et propositions de loi  à mettre en œuvre cette prérogative dans le sens indiqué par la Cour ;

Dire et juger que la force exécutoire et l’autorité de la chose jugée attachées aux décisions de la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions l’article 124 de la Constitution, imposent à tous, et particulièrement aux débiteurs des obligations contenues dans ladite décision, une double obligation, à savoir, d’une part, l’obligation de prendre toutes les mesures pour exécuter la décision juridictionnelle, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec ladite décision ;

Dire et juger subséquemment qu’en procédant ainsi qu’il l’a, le membre de l’Assemblée nationale qui a introduit le projet de loi en cause pour régler la question des parrainages objet de la DCC 24-001 du 04 janvier 2024 de la Cour de céans a violé l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire des décisions de la Cour constitutionnelle consacrées à l’article 124 de la Constitution ;

Dire et juger subséquemment que la proposition de loi en cause est intervenue en violation de la Constitution ;

Dire et juger subséquemment que l’auteur de ladite proposition a violé la Constitution.

. Sur la méconnaissance de la supériorité constitutionnelle du pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle

Dire et juger que la régulation se fondant sur l’esprit et la lettre de la Constitution laquelle trace la base du système, les valeurs et les objectifs fondateurs du système politique, le titulaire du pouvoir de régulation dispose d’une marge d’initiative qui fait de lui un acteur qui s’immisce légitimement dans le fonctionnement des institutions afin de rétablir, de faire rétablir et d’imposer l’ordre et la voie à suivre pour l’équilibre du système tout entier ;

Dire et juge que la proposition de loi en cause empruntant autre voie que celle indiquée par la Cour constitutionnelle dans l’exercice de son pouvoir régulateur, a méconnu la supériorité constitutionnelle dudit pouvoir ;

Dire et juger pour ce motif également, que l’auteur de la proposition de loi en cause a violé la constitution en son article 114.

Cotonou, le 29 janvier 2024

Bénin-La Cour Constitutionnelle ordonne une relecture du Code Electoral

La loi n02019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin va subir des modifications. La Cour Constitutionnelle a rendu ce jeudi 4 janvier 2024 une décision dans ce sens. Il s’agit en effet, de la suite donnée à un recours d’un citoyen pour : dysfonctionnement des institutions de la République à l’occasion du parrainage des candidats à l’élection présidentielle de l’année 2026.

La loi n02019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin va subir des modifications. La Cour Constitutionnelle a rendu ce jeudi 4 janvier 2024 une décision dans ce sens. Il s’agit en effet, de la suite donnée à un recours d’un citoyen pour : dysfonctionnement des institutions de la République à l’occasion du parrainage des candidats à l’élection présidentielle de l’année 2026.

Si depuis un moment, la survenance d’un tel fait est resté à l’étape des rumeurs, il est désormais une réalité à compter de ce jeudi 4 janvier 2024 où le peuple Béninois a désormais ses yeux tournés vers le parlement dans l’attente de voir le type de Code Electoral qui sera à nouveau élaboré pour le compte des élections générales de 2026.

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, Kpakpato Médias vous propose ci-joint en téléchargement la Décision DCC 24-001 du 04 janvier 2024.

DCC 24-001 du 04 janvier 2024.

Par Christophe KPOSSINOU