Désignation des membres de la Cour constitutionnelle:: Sossa, Baco et Acakpo donnent raison à Vlavonou, intégralité de la décision

La Cour constitutionnelle. Saisie d*une requête en date à Cotonou du 26 mai 2023, enregistrée à son secrétariat le 30 mai 2023 sous le numéro 1043/173/REC-23, par laquelle monsieur Joël T. S. GODONOU, député à l’Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire  » Les Démocrates », forme un recours en inconstitutionnalité des désignations des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale ;

La Cour constitutionnelle. Saisie d*une requête en date à Cotonou du 26 mai 2023, enregistrée à son secrétariat le 30 mai 2023 sous le numéro 1043/173/REC-23, par laquelle monsieur Joël T. S. GODONOU, député à l’Assemblée nationale, membre du groupe parlementaire  » Les Démocrates », forme un recours en inconstitutionnalité des désignations des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale ;

VU la Constitution ;

VU la loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle ;

VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur Cossi Dorothé SOSSA en son rapport ;

Après en avoir délibéré.

Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Les décisions et les avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf en cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal »;

Considérant que madame Dandi GNAMOU, messieurs Nicolas ASSOGBA, Mathieu Gbèblodo ADJOVI et Michel ADJAKA, membres de la Cour constitutionnelle, concernés par ce recours se sont déportés ; que cette circonstance, conformément à l’article 17 précité, habilite la Cour à siéger et à rendre sa décision avec seulement trois (03) de ses membres ;

Considérant que le requérant expose que dans le cadre de la désignation des membres de la 7®TM® mandature de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale, aucune proposition n’a été sollicitée du député de la minorité parlementaire siégeant au sein du Bureau de l’institution ; que se fondant sur la jurisprudence de la Cour, ü estime que les désignations effectuées au sein de l’Assemblée nationale, y compris celles relevant de la compétence du Bureau de l’Assemblée nationale, doivent refléter la configuration politique de l’institution ;

Qu’il en conclut que la désignation des quatre membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale, en ce qu’elle ne reflète pas la configuration politique du Bureau, est contraire à la Constitution ;

Considérant qu’en réponse, le président de l’Assemblée nationale, par l’organe du secrétaire général de l’institution, observe qu’au titre des modalités de nomination des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale, il est prévu que la nomination intervienne après l’avis consultatif de la Conférence des présidents, que les désignations soient effectuées par un vote au scrutin secret et qu’au terme du processus qu’un acte de nomination soit pris par le président de l’Assemblée nationale ; qu’il explique qu’à l’issue de l’appel à candidature, qui a permis d’enregistrer six (06) candidatures, les désignations ont été opérées sur les seuls critères de compétence, de moralité et de probité exigés à l’article 115 de la Constitution et sans aucune considération conformément à la pratique la nomination des membres de la Cour partisane ni subjective ; que parlementaire, constitutionnelle ne peut faire l’objet de marchandage ni de calculs politiques conduisant à requérir des tendances politiques représentées à l’Assemblée nationale ou des groupes parlementaires des propositions de candidatures ; que sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à laquelle fait allusion le requérant, il fait observer qu’elle est relative à la désignation des représentants de l’Assemblée nationale dans les parlements régionaux et institutions de la République ainsi qu’à la composition des bureaux des commissions permanentes ; qu’il précise que dans ces deux cas, il s’agit de désignation ou d’élection de députés pour lesquels la Cour a exigé qu’elle doit s’effectuer selon le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité/minorité. ;

Que pour n’être pas dans ce cas de figure, il estime que la jurisprudence de la Cour est inopérante et qu’il n*y a pas violation de la Constitution ;

Considérant qu’en réplique, le requérant, dans un premier temps, remet en cause l’impartialité de la formation juridictionnelle appelée à statuer sur son recours en alléguant que les personnes dont il conteste la nomination siégeront également en qualité de membres de la Cour constitutionnelle pour décider ; que dans un second temps, il rappelle, s’appuyant sur la jurisprudence même de la Cour, que le principe à valeur constitutionnelle de la répartition proportionnelle majorité/minorité, imposé pour le respect des droits de la minorité au Parlement, s’applique dans tous les cas où les lois confèrent aux députés et aux membres du Bureau de l’Assemblée nationale des pouvoirs de nomination ou de désignation dans des structures où il y a pluralité d’opinions et de tendances ;

Qu’il insiste dès lors sur la nécessité de faire respecter en l’espèce la règle de la répartition proportionnelle majorité/minorité pour la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale ;

Vu les articles 115 de la Constitution et 18 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 115 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et trois par le président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans.

Pour être membre de la Cour constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d’une grande probité.

La Cour constitutionnelle comprend :

– trois magistrats, ayant une expérience de quinze années au moins, dont deux sont nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et un par le président de la République ;

– deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de quinze années au moins, nommés l’un par le Bureau de l’Assemblée nationale et l’autre par le Président de la République » ;

Considérant que l’Assemblée nationale a désigné, par décision n°2023-094/AN/PT du 22 mai 2023 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, madame Dandi GNAMOU, messieurs Nicolas ASSOGBA, Michel ADJAKA et Mathieu Gbèblodo ADJOVI, en qualité de membres de la Cour constitutionnelle ;

Considérant que l’article 18 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit au titre des modalités pratiques de désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale deux conditions :

  • L’avis préalable de la Conférence des présidents ; et
  • -le vote au scrutin secret ;

Considérant qu’aucune des dispositions sus-visées ne prévoit que toutes les tendances politiques présentes au sein du Bureau de l’Assemblée nationale doivent être représentées parmi les membres désignés de la Cour constitutionnelle ; qu’au demeurant, la Cour a rappelé à plusieurs reprises que pour mener à bien la mission qui leur a été confiée, les membres de la Cour constitutionnelle doivent être indépendants des institutions qui les ont nommés et de tous partis politiques ; qu’il faut en déduire que pour la nomination des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale, outre les modalités définies à l’article 18 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, seuls les critères strictement définis à l’article 115 de la Constitution doivent être pris en compte et qu’aucune autre considération, notamment d’ordre politique, ne doit guider le choix des députés; que dès lors, le moyen tiré du non-respect de la configuration politique du Bureau de l’Assemblée nationale dans les désignations effectuées est inopérant ;

Qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

 EN CONSEQUENCE,

 Dit que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Bureau de l’Assemblée nationale n’est pas contraire à la Constitution.

La présente décision sera notifiée à monsieur Joël T. S. GODONOU, à monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-neuf juin deux mille vingt-trois,

Monsieur Cossi Dorothé SOSSA Président

GOUDA BACO Membre Madame Aleyya

ACAKPO Membre Monsieur Vincent Codjo

Le Rapporteur, Le Président,

Cossi Dorothé SOSSA.- Cossi Dorothé SOSSA.

DCC23-210_29_juin_2023

 

Bénin : Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 09 juin 2021

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 09 juin 2021, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 09 juin 2021, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les grandes décisions ci-après ont été prises :

I- MESURES NORMATIVES

I-1. Décret portant organisation de la profession d’ingénieur et d’ingénieur-conseil et instituant l’Ordre national des Ingénieurs civils en République du Bénin.

Les prestations d’ingénierie concernent toutes les phases d’un projet, depuis les études d’identification, de faisabilité et de conception jusqu’à la réception de l’ouvrage, en passant par la supervision, le contrôle et la surveillance des travaux.

Les aspects intellectuel, scientifique et/ ou technique qu’elles abordent ont pour but d’accompagner le donneur d’ordre en vue de la sécurisation des ouvrages et de l’optimisation des investissements dans les domaines tels que le bâtiment, les travaux publics, les transports, l’énergie, l’hydraulique, les télécommunications et l’environnement. 

En vue de mieux encadrer la profession et d’organiser les relations avec les tiers, les ingénieurs-conseils ou ingénieurs civils ont décidé de se constituer en Ordre professionnel avec l’accompagnement de l’Etat.

Le présent décret règlemente, entre autres, l’accès à la profession ainsi que les rapports entre l’Ordre et certains organismes publics ou privés. Le même texte prescrit l’obligation de recourir aux services des ingénieurs et ingénieurs conseils pour tout projet de construction, sur toute l’étendue du territoire national.

Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés, les décrets portant :

  • attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Economie et des Finances ;
  • attributions, organisation et fonctionnement du ministère du Numérique et de la Digitalisation ;
  • création, attributions et fonctionnement du comité interministériel de mise en œuvre des mesures d’assainissement, d’achèvement et de clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain ;
  • dissolution du Comité de pilotage de la transition à la Télévision numérique terrestre (CP/TNT).

II- COMMUNICATIONS

II-1. Nouvelles mesures liées à la restructuration de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers.

Sur la base du rapport du Comité de coordination et de suivi de la restructuration de la SONACOP SA, le Conseil, après analyse des offres reçues, a fait l’option de céder les stations de la société aux deux sociétés ayant fait les propositions les plus intéressantes.

Il s’agit, pour le lot A constitué de 63 stations, de la société ORYX BENIN et, pour le lot B constitué de 65 stations, du groupement BENIN ENERGIE.

Sont exclus de cette session, dans les cas de figure concernés, le foncier qui fera plutôt l’objet d’un bail, de même que la station ORNANO située au carrefour dit des trois banques à Cotonou.

Le désengagement de la SONACOP de la gestion opérationnelle étant acté, le Conseil a décidé du transfert de l’ensemble de ses biens autres que les stations-service, à l’Etat.

En vue de leur affectation efficiente, le Conseil a marqué son accord pour que le Port autonome de Cotonou qui abrite sur ses domaines les dépôts les plus importants de la société, en assure la gestion via une filiale à créer pour les besoins de la cause. Il s’agit des dépôts d’Akpakpa, du Port, de Bohicon, de Parakou et de Natitingou.

De même, s’agissant de l’hydrant construit sur le domaine de l’aéroport de Cotonou, il sera transféré dans le patrimoine de la Société des Aéroports du Bénin.

Quant aux autres actifs immobiliers de la SONACOP SA, constitués de constructions diverses et de terrains nus, ils seront vendus aux enchères à l’exception de ceux que l’Etat réserve à d’autres affectations. C’est le cas du siège de la société qui pourrait être cédé à la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin. C’est aussi le cas pour le résiduel des autres actifs immobiliers non cédés, qui sera transféré à la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat (SoPIE).

En outre, le Conseil s’est prononcé sur les dettes de la SONACOP SA évaluées à environ 21.000.000.000 FCFA au 31 décembre 2019.

Ainsi, il sera procédé prioritairement au paiement des dettes envers les gérants des stations-service et certains fournisseurs ; il en sera de même envers des banques, la Caisse nationale de Sécurité sociale et le Trésor public ; le tout pour un montant de 2.639.376.676 FCFA.

II-2. Amélioration du délai de paiement des créances de l’Etat à l’égard des micros, petites et moyennes entreprises (MPME).

Le Gouvernement, depuis l’année 2016, a engagé plusieurs réformes concourant à l’amélioration du climat des affaires, en vue de soutenir l’entreprenariat privé dans notre pays.

A cet effet, il avait entrepris de procéder, dans un délai de 90 jours, au paiement des prestations des MPME. 

Par la suite, la loi n° 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micros, petites et moyennes entreprises en République du Bénin a fixé un délai de 60 jours maximum pour le paiement de leurs créances sur l’Administration publique.

Mais, sensible aux difficultés que rencontrent ces entreprises dans le cadre du développement de leurs affaires, le Conseil a décidé de faire mieux que ce que prévoit la loi. Ainsi, le délai de paiement desdites créances sera désormais de 30 jours calendaires au plus, dès la constatation du service fait. 

A cet effet, la plateforme mise en place pour faciliter aux promoteurs de PME le suivi des dossiers de leurs créances, ne se limitera plus au Trésor public. Elle sera réaménagée pour prendre en compte la situation des dossiers, dès la livraison du bien ou la fourniture du service, et le dépôt des factures.

Le ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances veillera, en collaboration avec le ministre du Numérique et de la Digitalisation, à la mise en œuvre de cette mesure.

II-3. Réalisation des études de planification urbaine, d’aménagement et de programmation architecturale du site du projet Sèmè City, à Sèmè-Podji.

Ce projet est conçu pour promouvoir le développement d’une économie du savoir et de l’innovation, pourvoyeuse d’emplois et créatrice de richesse tout en offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ce sont notamment les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d’entreprises innovantes, ainsi que les communautés d’étudiants, de chercheurs, de professionnels, d’entrepreneurs et d’investisseurs béninois et internationaux.

Le domaine destiné à accueillir lesdites infrastructures étant maintenant disponible à Sèmè-Podji, il urge d’accélérer la réalisation des études de planification urbaine, d’aménagement et de programmation architecturale, en vue de permettre le démarrage effectif des constructions.

C’est pourquoi, le Conseil a autorisé la contractualisation avec le cabinet d’urbanisme ATELIER L.D., réputé en la matière.

II-4. Mise en place d’une plateforme de suivi des obligations des véhicules roulants et acquisition de vignettes et lecteurs de contrôles associés, au profit de l’Administration publique.

Dans le but de réduire significativement les tracasseries que subissent les usagers de la route, le Gouvernement envisage de mettre en place un système d’information en mesure de suivre la validité des pièces administratives et l’état des véhicules en circulation. Il s’agit, entre autres, du contrôle technique, de la taxe sur les véhicules à moteur, de la souscription à une police d’assurance.

Plusieurs objectifs sont poursuivis à savoir, assurer le suivi du respect des obligations prescrites par les textes pour la circulation routière, améliorer la sécurité des usagers, procéder aux verbalisations éventuelles et dématérialiser les paiements subséquents.

Pour ce faire, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une structure spécialisée qui mettra en place la solution appropriée.

II-5. Compte rendu de la mission de contrôle de la gestion administrative, financière et comptable de l’hôtel Tata Somba et ses campements pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 août 2020.

La mission d’audit de la gestion de cet hôtel, diligentée par l’Inspection générale du ministère en charge du Tourisme, a relevé que sur la période, malgré la réalisation d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 100.000.000 FCFA, des arriérés salariaux de huit mois restent impayés. 

De même, elle a relevé qu’un montant de 759.670 FCFA n’a pas été justifié au niveau de la réception, ainsi qu’une somme de 1.421.484 FCFA au niveau de la caisse centrale, sans compter qu’un montant de 3.180.294 FCFA de primes est indûment perçu par l’ex Directeur général de l’hôtel.

Ce dernier a reversé au total 2.000.000 FCFA, représentant une partie du montant à rembourser, ce qui n’est pas le cas chez d’autres personnes mises en cause qui n’ont, à ce jour, effectué aucun reversement.

Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à l’effet d’engager les poursuites judiciaires appropriées pour recouvrer les montants restants dus au profit du trésor public.

II-6. Compte rendu du contrôle de la gestion des caisses de la Bibliothèque nationale du Bénin au titre du premier semestre 2020.

Le rapport soumis au Conseil des Ministres laisse apparaître une défaillance au niveau du service du dépôt légal et de la bibliographie. De fait, en l’absence de règles relatives au reversement des recettes au Trésor public, les agents commis à cette tâche accomplissaient cette obligation suivant leur bon vouloir.

C’est ainsi qu’entre le 29 septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il a été constaté qu’une somme de 5.686.200 FCFA n’a pas été versée dans les caisses de l’Etat.

Les personnes concernées, conformément à l’engagement qu’elles ont pris, ont remboursé les montants mis à leur charge. 

Prenant également acte du rapport, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la Fonction Publique, en relation avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à leur encontre.

III- RENCONTRES ET MANIFESTATIONS INTERNATIONALES.

Le Conseil a autorisé l’organisation à Cotonou, du 14 au 16 juin 2021, de la 61ème Conférence scientifique annuelle du colloque ouest-africain des chirurgiens.

IV- MESURES INDIVIDUELLES.

Les nominations ci-après ont été prononcées.

A la présidence de la République

  • Secrétaire général adjoint de la présidence de la République : Monsieur Nounagnon Aristide DJIDJOHO

A la Cour des Comptes

Sur proposition du ministre de la Justice et de la Législation

  • Greffier en chef : Monsieur Akouègnon Clément DASSI

Au ministère de la Défense Nationale

  • Chef d’état-major de la Garde nationale : Colonel Issa ABOU.

Fait à Cotonou, le 9 juin 2021, 

Le Secrétaire Général du Gouvernement, 

Edouard OUIN-OURO