KKB, Affi N’guessan, Bédié, Ouattara : Voici pourquoi le Conseil constitutionnel a validé leurs candidatures (Communiqué)

Le Conseil constitutionnel a dévoilé ce lundi 14 septembre les candidats retenus pour participer à la présidentielle du 31 octobre 2020. Des 44 dossiers reçus par la Commission électorale indépendante, la haute juridiction a seulement validé les candidatures de Kouadio Konan Bertin (KKB), de Henri Konan Bédié, de Pascal Affi N’Guessan, et de Alassane Ouattara. Voici pourquoi à travers l’intégralité du communiqué du Conseil constitutionnel.

Le Conseil  constitutionnel a dévoilé ce lundi 14 septembre les candidats retenus pour participer à la présidentielle du 31 octobre 2020. Des 44 dossiers reçus par la Commission électorale indépendante, la haute juridiction a seulement validé les candidatures de Kouadio Konan Bertin (KKB), de Henri Konan Bédié, de Pascal Affi N’Guessan, et de Alassane Ouattara. Voici pourquoi à travers l’intégralité du communiqué du Conseil constitutionnel.

Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel

Sur l’éligibilité des candidats

1-   Sur l’éligibilité de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN

Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier de candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN, qu’il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;

Considérant en outre que sa candidature n’a fait l’objet d’aucune contestation ;

Qu’il en résulte que la candidature de Monsieur KOUADIO KONAN BERTIN remplit toutes les dispositions légales en vigueur ;

Qu’en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d’inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;

2-   Sur l’éligibilité de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL

Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier de candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, qu’il a produit la totalité des pièces exigées par le Code électoral ;

Considérant en outre que sa candidature n’a fait l’objet d’aucune contestation ;

Qu’il en résulte que la candidature de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL remplit toutes les dispositions légales en vigueur ;

Qu’en conséquence, il convient de le déclarer éligible et d’inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 ;

3-   Sur l’éligibilité de Monsieur BEDIE KONAN HENRI AIME

Considérant, que, par exploit en date du vendredi 03 juillet 2020, de Maître RICHEMOND N’DA, Commissaire de justice à Abidjan, Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI a fait remettre au Président du Conseil constitutionnel la lettre dont la teneur suit :

        « Abidjan le 03 juillet 2020

A

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel

de la République de Côte d’Ivoire

Abidjan

Objet : Lettre de renonciation.       

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous faire rappel des dispositions des articles 128 de la Constitution ivoirienne, 2 de la loi N°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le Fonctionnement du Conseil constitutionnel et 4 du Décret N°2005-291 du 25 août 2005 relatif au Règlement, la composition et le Fonctionnement des services, l’Organisation du Secrétariat Général du Conseil constitutionnel qui disposent que les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel sauf renonciation expresse de leur part.

Je suis donc, en ma qualité d’Ancien Président de la République de la Côte d’Ivoire (1993 à 1998), de droit, membre de cette Institution sauf renonciation expresse de ma part.

Aussi, par la présente, je vous notifie ma volonté de renoncer à ma qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel.

Je suis assuré que vous saurez mettre en œuvre les diligences prescrites par la loi pour la prise en compte effective de cette renonciation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma distinguée considération.

               HENRI KONAN BEDIE

               ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

DE CÔTE D’IVOIRE ».

Considérant, en effet, que les articles 128 de la Constitution, 2 de la loi Organique

N°2001-303 du 05 juin 2001 relative au Conseil constitutionnel et 04 du Décret N°2005-291 du 25 août 2005, cités par Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, reconnaissent aux anciens Présidents de la République la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel, sauf renonciation expresse de leur part ;

Considérant, que l’article 50 du Code électoral dispose que la candidature à la Présidence de la République d’un membre du Conseil constitutionnel ne peut être acceptée pendant l’exercice desdites fonctions et pendant les six (6) mois qui suivent la cessation de celle-ci, de quelque manière que ce soit ;

Considérant cependant, dans le cas d’espèce, la renonciation est intervenue le 03 juillet 2020, soit seulement trois (03) mois avant le premier tour du scrutin fixé au 31 octobre2020, alors qu’elle devait intervenir au plus tard le 30 avril 2020 ;

Qu’au regard de l’article 50 du code électoral, cette renonciation tardive a pour      conséquence de rendre irrecevable la candidature de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI ;

Considérant toutefois, que dans un courrier similaire daté du 31 août 2004,

   l’intéressé avait déjà notifié au Conseil constitutionnel sa volonté de renoncer à sa qualité de membre de droit de cette Institution pour se consacrer à ses fonctions de Président de (son) Parti politique, incompatibles avec celles de membre de la haute juridiction constitutionnelle ;

Qu’usant de son pouvoir d’appréciation, le Conseil constitutionnel, constate que depuis cette date, Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI, n’a jamais participé à aucune activité de la juridiction constitutionnelle, n’a réclamé aucune des prérogatives liées à la qualité de membre de cette Institution, et ne s’est conformé à aucune des obligations qui en découlent ;

Qu’il y a donc lieu de juger qu’il était toujours inscrit dans la logique de sa

renonciation du 31 août 2004 et, qu’ainsi, celle de 2020 doit être considérée

comme superfétatoire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Monsieur BEDIE KONAN

 HENRI remplit toutes les conditions d’éligibilité prévues par les  dispositions légales en vigueur ; qu’il convient donc de le déclarer éligible et d’inscrire ses nom et prénoms sur la liste définitive des candidats ;

4-   Sur l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA

Considérant que, suivant requêtes en date du 06 septembre 2020, enregistrées à la même date au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 003/EP 2020,   004/EP/2020,  005/EP/2020 et 006/EP/2020, monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, agissant en personne, Messieurs BEDIE KONAN AIME HENRI et SORO KIGBAFORI GUILLAUME, le PDCI-RDA et le groupement politique GPS, par l’organe de leurs Conseils, Maîtres MESSAN TOMPIEU NICOLAS, SUY BI GOHORE EMILE, DIALLO SOULEYMANE et associés, et TOURE KADIDIA, tous Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, EMMANUEL MARSIGNY, ROMAIN DUPEYRE, ROBIN BINSARD et AFFOUSSY BAMBA, tous Avocats au Barreau de Paris, la plateforme politique « Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté » (EDS), représentée par son Avocat, Maître DAKO ZAHUI TOUSSAINT, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire mais agissant, dans le cas d’espèce, ès-qualités de Vice-Président chargé des affaires juridiques d’EDS, et le Front Populaire Ivoirien (FPI) représenté par monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL, agissant tous sur le fondement de l’article 56 alinéa premier du Code électoral, ont sollicité qu’il plaise à la juridiction constitutionnelle de déclarer le candidat ALASSANE OUATTARA inéligible;

Considérant en la forme, que l’article 56 alinéa premier du Code électoral sus-cité dispose que : « Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze heures suivant la publication des candidatures » ;

Considérant qu’au regard de ce texte, la requête de monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que celle de monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI doivent être déclarées régulières et recevables, les intéressés ayant qualité pour agir et ayant déposé leurs réclamations dans les formes et délais prévus par la loi ;

Que, par contre, celle de Monsieur SOKO WAZA THEOPHILE, qui a perdu la qualité de candidat à la suite de la décision d’irrecevabilité de sa candidature, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;

Qu’il en va de même pour EDS, relativement à la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT que soutenait cette plateforme politique, et de celle de SORO KIGBAFORI GUILLAUME, toutes déclarées irrecevables ;

Considérant par ailleurs qu’une bonne administration de la Justice commande d’ordonner la jonction de toutes les requêtes jugées recevables ;

Considérant, sur le fond, que pour contester l’éligibilité de Monsieur ALASSANE OUATTARA, les requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA, ainsi que Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et le FPI, soutiennent qu’en application du principe de la continuité législative énoncée par l’article 183 de la Constitution, le Président de la République sortant ne peut pas briguer un nouveau mandat, ayant déjà effectué les deux mandats auxquels l’article 55 alinéa 1 de la loi fondamentale lui donne droit ;

Qu’à l’appui de cette thèse, les requérants produisent une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 23 août 2018 dans laquelle il précise sa conception de la continuité législative, ainsi que des coupures de presse rapportant des déclarations de personnalités nationales, notamment le Président et des membres du Comité d’experts, rédacteur de la Constitution du 08 novembre 2016, ainsi qu’un professeur émérite de Droit constitutionnel, qui ont soutenu, par le passé, qu’effectivement le Président de la République sortant n’était pas éligible à un nouveau mandat ;

Considérant que pour sa part, Monsieur ALASSANE OUATTARA, par la voix de ses conseils, de la SCPA KEBE et MEITE, Avocats à la Cour, conteste la thèse de ses adversaires, et conclut à son éligibilité ;

Que, pour parvenir à cette conclusion, il fait d’abord valoir que la Constitution du 08 novembre 2016, quoiqu’affirmant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux pour l’avenir, du fait de l’effet immédiat de la loi nouvelle, mentionné à l’article 184, n’a pas entendu conférer à l’article 55 alinéa premier un effet rétroactif et que, faute d’avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son avènement, son mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de ses mandats ;

Qu’il soutient ensuite que ses adversaires ont erré dans l’interprétation de l’article  183 qui renvoie en réalité à des normes juridiques infra-constitutionnelles ;

Qu’enfin, il expose que les déclarations publiques de certaines personnalités, produites au dossier par ses adversaires, ne sauraient nullement constituer une source de droit susceptible de lier le juge constitutionnel, et rapporte à son tour des déclarations publiques d’autres personnalités nationales concluant à la possibilité, pour lui, de briguer un nouveau mandat ;

Considérant que la question de la possibilité ou non, pour le Président de la

   République sortant de briguer un nouveau mandat doit s’analyser à l’aune de l’adoption d’une nouvelle Constitution ;

Considérant en effet que la Constitution du 08 novembre 2016, qui fait suite à un processus d’élaboration d’une nouvelle Constitution, et non d’une révision constitutionnelle, consacre une nouvelle République pour mettre fin à une longue période de crises politiques faite de coup d’Etat militaire, de rébellion armée et de guerre post électorale ;

Considérant qu’il résulte, tant de l’exposé des motifs que du dispositif légal de la Constitution du 08 novembre 2016, que le motif impulsif et déterminant des initiateurs de cette nouvelle loi fondamentale était d’instituer une troisième République ;

Qu’ainsi l’exposé des motifs indique, à sa page deux (2), que « cet avant-projet, qui s’inspire des valeurs démocratiques ainsi que de l’histoire politique et constitutionnelle de la Côte d’Ivoire, et préserve certains acquis, propose un nouveau pacte social. Il consacrera l’avènement de la troisième République » ;

Considérant, s’agissant du dispositif légal, que le nombre et l’ampleur des

modifications intervenues, qui impactent presque tous les aspects de la vie institutionnelle de la Côte d’Ivoire, confirment effectivement la volonté d’instauration d’un nouveau contrat social ;

Considérant ainsi, que le Pouvoir exécutif compte désormais un Vice-Président aux côtés du Président de la République ;

Considérant qu’au niveau du Pouvoir Législatif, le Sénat a été institué, consacrant

ainsi le bicaméralisme ; Que par ailleurs, la fonction parlementaire est désormais règlementée par un statut ; Que tous ces éléments renforcent le Pouvoir Législatif et, partant, la démocratie ;

Considérant, s’agissant du Pouvoir Judicaire, que la nouvelle Constitution a

effectivement consacré le démantèlement, puis la suppression de la Cour Suprême et son remplacement par la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, après la mise en place de la Cour des Comptes, de même que le Président de la République a cédé le poste de Président du Conseil Supérieur de la Magistrature à un Magistrat hors hiérarchie en fonction ou à la retraite ; Que tous ces éléments concourent indiscutablement à une affirmation plus marquée de la séparation des pouvoirs et à un renforcement de l’indépendance du pouvoir Judiciaire ;

Que, d’application immédiate, tel que précisé à l’article 184, la nouvelle 

Constitution vise à établir un nouveau pacte social, un nouvel ordre juridique, politique et institutionnel avec effet « erga omnes » permettant à chacun, en ce qui le concerne, de tirer les conséquences d’un nouveau départ ;

Considérant que, dans ces conditions, en ne mentionnant pas « expressis

verbis », s’agissant du décompte des mandats présidentiels, que ceux exécutés sous l’empire de la précédente Constitution doivent être pris en compte pour l’application de l’article 55, il ne peut être sérieusement fait grief au Président de la République sortant, se fondant sur ce nouveau départ de la vie politique et institutionnelle, de prétendre briguer un nouveau mandat ;

Considérant que cette thèse avait déjà été confirmée par la position du doctrinaire

dont les publications sont produites au soutien de la thèse des requérants BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA pour contester l’éligibilité du candidat ALASSANE OUATTARA ;

Considérant en effet, que courant 2016, dès que la première mouture du projet de

   nouvelle Constitution avait été rendue publique, cet universitaire avait adressé au Comité d’experts chargé de la rédaction de ladite Constitution, une contribution dans laquelle il soutenait que si l’article 55 tel que formulé par ledit Comité restait en l’état, il n’excluait pas un autre mandat pour le Président en exercice ; que c’est pourquoi, il avait proposé que « pour lever toute équivoque, de prévoir dans les dispositions finales que le principe selon lequel le Président de la République n’est rééligible qu’une fois s’applique aux situations nées sous l’empire de la Constitution du 1er août 2000 » ;

Considérant que l’équivoque relevée n’a nullement été levée par le constituant ni dans les dispositions transitoires, ni à l’article 55, de sorte qu’on ne peut soutenir qu’une nouvelle candidature du Président en exercice n’est pas possible ;

Considérant par ailleurs que, sur cette même question, des leaders politiques avaient, par le passé, soutenu publiquement que la nouvelle Constitution permettait bel et bien au Président de la République de solliciter un nouveau mandat, et, sous ce prétexte, avaient combattu le projet de la nouvelle loi fondamentale pendant la campagne référendaire ; Qu’à ce sujet, le requérant AFFI N’GUESSAN PASCAL avait soutenu publiquement que : « rien dans la nouvelle Constitution promulguée le 08 novembre 2016 n’empêche le Président ALASSANE OUATTARA d’être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 » ;

Considérant, en conséquence de ce qui précède qu’il échet de déclarer mal

fondées les requêtes de Monsieur BEDIE KONAN AIME HENRI et du PDCI-RDA, ainsi que de Monsieur AFFI N’GUESSAN PASCAL et du FPI, de les rejeter, de déclarer éligible Monsieur ALASSANE OUATTARA, et de l’inscrire sur la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 ;

DÉCIDE:

Article premier : En la forme :

–   Sont irrecevables, pour dossiers de candidature non conformes au Code électoral, les candidatures de :

1-   BESSI M’BOUKE BENJAMIN

2-   ME N’GUESSAN

3-   AMON-TANOH BENOIT MARCEL

4-   GBAGBO LAURENT

5-   DJIBRE SERGE FRANCK-AIME

6-   SORO KIGBAFORI GUILLAUME

7-   FIENI KOFFI KEVIN

8-   GNANGBO KACOU

9-   GNAMIEN KONAN

10-   MABRI TOIKEUSSE ALBERT ABDALLAH

11-   MIANDIGA MADELEINE EPSE BLEY

12-   KOULIBALY MAMADOU

13-   ATTIA SYLVIE AYA EPSE SOTO

14-   SOKO WAZA THEOPHILE

15-   GUEU CELESTIN

16-   TOURE SIAKA

17-    BANHI MOMBLE ROGER

18-    DJE-BI-DJE OLIVIER VAMY

19-    GOGUI ZEGRE THEOPHILE

20-    KOFFI KOUAME ARMAND

21-    ATHACOU KONAN JEAN REMY

22-    BLADI DESSIHE MARIE-CARINE EPSE DAVISON

23-    MEITE MAMOUDOU

24-   TOKPA MIMPLEU FELIX

25-   SOKO KOHI

26-   DJATCHI DIDO EDOUARD

27-   AHOUA STALLONE JULIEN ELVIS

28-   GBOWLI DJEWLE MARCEL PAUL-AARON

29-   SERI GOZE BERTIN

30-   LOULOU YORO

31-   SERY KOULAI AIME

32-   MEITE ALIKARI

33-   ZEHOUE BI ZAMBLE

34-   TOH-BI IRIE VINCENT

35-   GOHOUROU ZIALLO CLAUDE-FRANCOIS

36-   CHAHIN SOMBO JOHN

37-   ABOLI GHISLAIN ROMEO

38-   KOUADIO KOFFI ROLLAND

39-   ZAHA DJENOHAN MICHEL

40-   GOORE BI ZIH CHARLES KADER

–   Sont également irrecevables pour défaut de qualité pour agir, les requêtes de Messieurs : SOKO WAZA THEOPHILE, GBAGBO LAURENT et EDS, et SORO KIGBAFORI GUILLAUME ;

Article 2 :      Sur le fond :

Les requêtes de Messieurs BEDIE KONAN AIME HENRI et le PDCI-RDA, AFFI N’GUESSAN PASCAL et le FPI, tendant à déclarer Monsieur ALASSANE OUATTARA inéligible sont mal fondées et, en conséquence, rejetées ;

Article 3 :   La liste définitive des candidats à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 est arrêtée ainsi qu’il suit :

1-   ALASSANE OUATTARA

2-   AFFI N’GUESSAN PASCAL

3-   BEDIE KONAN AIME HENRI

4-   KOUADIO KONAN BERTIN

Article 4 :      La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire

Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du lundi 14 septembre 2020 ;

Où siégeaient :

Mesdames et Messieurs

Mamadou KONÉ                  Président

Jacqueline LOHOUÈS-OBLE            Conseiller

Ali TOURÉ                     Conseiller

KOUA Diehi Vincent                  Conseiller

Assata KONÉ Épouse SILUÉ            Conseiller

Rosalie KOUAMÉ KINDOH Épouse ZALO      Conseiller

Mamadou SAMASSI                  Conseiller

Assistés de Monsieur CAMARA Siaka, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président.

Le Secrétaire Général                        Le Président

 CAMARA Siaka                        Mamadou KONÉ

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *