Candide Azannaï réagit après la publication des trois duos provisoires retenus par la Commission électorale nationale autonome (Céna) à la présidentielle du 11 avril 2021. Sur son compte officiel, l’ancien ministre de la Défense a fait part de son dégoût, de sa déception et de sa tristesse, mais a aussi alerté sur d’autres évènements encore plus tristes à venir.
« NO COMMENT…ÇÀ PUE TRICHERIE, ESCROQUERIE, LÂCHETÉ, FUITE ET HONTE !…QUEUE ENTRE LES PATTES, ANUS NU AVEC MOUCHES VROMBISSANTES … C’EST ÇA COMPÉTITEUR – NÉ ? », se désole t-il avant de prévenir « ET CE N’EST PAS FINI; IL Y A PIRE EN VUE ET QUI SERA TOTALEMENT PLUS FANGEUX À VOUS DONNER DE LA VOMISSURE ET HORRIBLEMENT NAUSÉEUX. »
Manassé AGBOSSAGA
AQUEREBURU MOHAMED, A LU POUR VOUS INTERNAUTES…. LE PRINCIPE INTERNATIONAL DE LA NON INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES DES AUTRES ÉTATS
Le principe de non-ingérence
Cours droit Cours droit. La protection de l’indépendance des États : le principe de non-ingérence
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En droit international, le principe de non-intervention, c’est-à-dire le droit de tout État souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure, est un principe coutumier universellement applicable.
Il faut faire une distinction entre intervention et ingérence. Parfois les termes sont utilisés indifféremment, y compris par la CIJ, mais l’intervention est une opération matérielle, c’est dans ce sens la que le terme a été employé dans un arrêt de la CIJ du 9 avril 1949 sur le détroit de Corfou (Le Royaume-Uni est venu déminer le détroit de Corfou, que l’Albanie avait refusait de faire –> intervention). L’ingérence est tout acte qui interfère avec la conduite des affaires intérieures de l’Etat, mais cela sans emploi de la force. Ce qui fait qu’une ingérence peut prendre la forme d’une pression, économique ou politique (ex : prise de position officielle –> si un Etat prend position en disant que la procédure électorale est surement frauduleuse, il y a ingérence). L’ingérence en tant que moyen, c’est à dire l’utilisation de l’arme économique, n’est pas nécessairement une ingérence.
Ainsi, dans l’affaire du 27 juin 1986, affaire des activités paramilitaires au Nicaragua, la CIJ a dit qu’il n’y a pas ingérence parce que, hors toute convention spéciale, il n’y a pas d’obligation de commercer avec un Etat, donc on peut très bien imposer un embargo contre lui. Donc, la Cour a dit qu’il n’y avait aucune obligation qui posait sur les USA, que ce n’était que l’exercice d’une compétence discrétionnaire, donc il n’y avait pas ingérence des USA dans les affaires du Nicaragua.
Donc le premier élément de l’ingérence est la privation d’un droit, non d’une faveur. Le deuxième élément est l’objectif de la mesure : pour être une ingérence, l’objectif de cette mesure doit être de pesé sur le sens de décision d’un Etat. Selon la résolution 26/25, l’ingérence porte sur des matières à propos desquels le principe de souveraineté des Etats permet à chacun de se décider librement. Il s’agit la de la compétence nationale (article 2§7 de la Charte des Nations-Unies), la compétence réservée parfois, ou résiduelles. Quels sont les domaines dans lesquels un Etat peut se déterminer librement ? Il n’y a pas de définition a priori de ces domaines, c’est ce que la CPIJ a dit dans un avis du 7 février 1923 : la question de savoir si une certaine matière entre ou non dans le domaine exclusif de l’Etat, est une question essentiellement relative, « elle dépend du développement des rapports internationaux ». Ca va donc dépendre de l’étendu des engagements d’un Etat –> dès lors qu’un Etat s’engage internationalement, il le fait vis-à-vis d’autres sujets du Droit International qui ont donc un intérêt à ce que l’obligation soit observée. Ainsi, une prise de position sur un engagement de l’Etat ne peut constituer une ingérence considérant que les autres Etats ont un intérêt à ce que l’engagement soit observé. Mais tout domaine dans lequel l’Etat n’a pas pris d’engagement = ingérence.
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Il y a des discussions autour de l’étendue de ces engagements.
Certaines entorses ont été admises à l’ingérence. Il s’agit notamment du consentement de l’Etat, mais ce serait plus une exception qu’une ingérence, exemple des missions humanitaires. L’ingérence serait une intervention contre l’avis de l’Etat. Le Droit International a évolué, quelques résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies ouvrent la possibilité d’une ingérence humanitaire. La première résolution est la 43/131 sur l’assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle, qui tente de poser les premiers jalons en « droit » d’ingérence –> lorsqu’un Etat est victime d’une catastrophe naturelle, les autres Etats ont le droit de venir en aide. La résolution V45/100 du 4 décembre 1990 sur les couloirs humanitaires, c’est-à-dire la mise en place de couloirs d’accès aux victimes, éventuellement protégés par l’usage de la force (contexte de la guerre du Golfe). Ces deux résolutions sont ambiguës car dans presque tout les cas, pratiquement le consentement de l’Etat doit être demandé. Parfois l’Etat va refuser –> ex de la Chine.
Il faut distinguer l’assistance humanitaire de l’assistance d’humanité ou l’intervention d’humanité : c’est lorsque les ressortissants d’un Etat sont en danger sur le territoire d’un autre. La différence repose en ce que l’assistance humanitaire vise à protéger les victimes quelles qu’elles soient, alors que l’intervention d’humanité vise à protéger ses propres ressortissants. On va envoyer une force armée pour les protéger, l’Etat fait valoir ses propres intérêts. L’intervention d’humanité est excessivement discutée en Droit International. L’obligation de non ingérence existe aussi pour les Organisations Internationales, particulièrement pour l’ONU. L’article 2§7 de la Charte des Nations Unies « aucune disposition de la présente charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ». Les résolutions de l’ONU sont mises en œuvre avec l’accord de l’Etat. A partir du moment où celui-ci donne son accord, cela reste de la compétence nationale, mais c’est une ingérence ponctuelle. La difficulté est de déterminer ce qui relève de la compétence nationale. Pendant longtemps, l’article 2§7 était mis en avant, notamment en matière de Droit de l’Homme pour interdire aux Nations Unies et plus particulièrement à l’Assemblée Générale d’examiner la manière dont un Etat protégeait ou non les DF des individus se trouvant sur son territoire. Ex : cas pour l’Afrique du Sud du temps de l’Apartheid, toujours le cas de la Chine, considérant que la situation des Droits de l’Homme est une affaire purement interne. C’est également le cas de la France, qui avait soutenu au moment des troubles en Algérie, qu’ils étaient une affaire purement interne. Sans doute que cette prise de position française ne serait plus tenable aujourd’hui en raison de la prise de position du Conseil de sécurité, qui se saisit de plus en plus depuis la chute du mur de Berlin.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies dispose d’une compétence discrétionnaire pour qualifier une situation comme susceptible de mettre en péril la paix et la sécurité internationale. Les AU ne sont pas contrôlés, le Conseil de sécurité a donc qualifié de menace contre la paix et la sécurité internationale des situations qui étaient purement internes (Somalie, Ex-Yougoslavie, Rwanda).
L’évolution du Droit International n’est pas étrangère : difficile de dire qu’il existe des règles mais il y a une volonté de voir ces règles émerger dans le système international. S’intéresse de plus en plus à la situation des populations à l’intérieur d’un Etat, et tente de poser des limites.
C’est autour de la notion d’ingérence que va pouvoir être observée une évolution, en étant conscient qu’à partir des années 2000, le terme « ingérence » disparaît des Nations Unies. C’est clairement une exception à l’obligation de non ingérence, même si elle n’est pas présentée comme telle. Le concept d’ingérence est remplacé à partir de 2001, rebaptisé « responsabilité de protéger ». Il est apparu dans un rapport demandé aux Nations-Unies, consacré lors du sommet mondial de 2005. Cette responsabilité est entrée dans le langage diplomatique à défaut d’avoir pénétré le droit positif. Le terme de « responsabilité » n’est pas à entendre au sens juridique du terme, mais plus au sens d’une conduite politique : on pose pour les Etats quelques obligations et pour ce qui est de la responsabilité de protéger, l’obligation posée à l’article 1er des Conventions de Genève de 1949 sur le droit humanitaire, posant l’obligation de respecter le Droit International humanitaire, mais également obligation de le faire respecter. C’est sur cette distinction entre respecter et faire respecter que joue la responsabilité de protéger.
La responsabilité de protéger est restée silencieuse sur les moyens mis en œuvre pour protéger les populations en cas de détresse humanitaire. En effet, il y a des obstacles concrets. On est bien dans le cadre onusien : un Etat, isolément, ne peut pas intervenir, s’ingérer dans un autre Etat même en cas de détresse humanitaire. C’est à l’ONU d’intervenir. La difficulté se pose en cas de carence d’un Etat, volontaire ou non, pour protéger sa population. Cela a été la situation en Libye ou en Syrie, où des populations sont toujours mises en détresse du fait des autorités et ceci dans une situation dans un cadre purement interne.
–> Silence du document. Ce serait au Conseil de sécurité d’intervenir, disposant de moyens obligatoires ; la résolution est également silencieuse sur ce qui pourrait advenir en cas de veto du Conseil de Sécurité. L’hypothèse avait été envisagée, car une situation était similaire au Kosovo, encore province de Serbie en 1999, la population albanaise faisant l’objet de sévices de la part des autorités serbes. On se doutait que la Russie opposerait son veto. Il y avait eu des frappes de l’OTAN sans intervention du Conseil de Sécurité, ce n’est qu’après que le Conseil de sécurité avait validé les frappes de l’OTAN.
Les événements en Libye et en Syrie montrent les ambiguïtés et limites de l’obligation de protéger. Des populations se révoltent contre un régime, droit d’autodétermination interne. A l’origine, ces mouvements n’étaient pas violents, seulement des manifestations pour exprimer une volonté de changer de régime.
En Tunisie et en Egypte, pas d’intervention de la force armée. Ce n’est pas le cas en Libye et en Syrie, où il y a toujours répression militaire, plus du tout un maintien de l’ordre. Au contraire, on utilise les forces armées pour contrer les manifestations. Est-on dans une situation entrant dans le cadre de la responsabilité de protéger ? Situation dans laquelle la population se trouve dans une grande détresse humanitaire ? En Libye, le Conseil de sécurité a considéré qu’une telle situation était caractérisée. Le 17 mars 2011, adoption de la résolution 1973. La responsabilité de protéger passe par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n’intervient pas directement, mais autorise les Etats Membres qui ont adressé au secrétaire générale une notification à cet effet, à prendre toute mesure nécessaire en ayant un objectif (protéger les populations menacées d’attaques).
Il s’agit de les protéger contre les périls qui les menacent, pas de contribuer au changement de régime. Cela est hypocrite, car le Conseil de sécurité peut mener des enquêtes sur les dirigeants pour crime contre l’humanité. Le §4 précise également qu’il faut exclure le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit (interdiction de « l’intervention au sol »). La résolution 2016 du 27 octobre 2011 met fin à l’autorisation, alors même que le CNT avait demandé le maintien de l’appui de la coalition (contexte post-décès de Kadhafi).
La situation en Syrie est très comparable. Des manifestations sont réprimées militairement, des populations se trouvant dans une situation de grave danger humanitaire, mais avec un Conseil de sécurité bloqué à cause des vetos chinois et russe. Le document final de 2005 montre ses limites, car dans la situation libyenne, pas de possibilité d’intervention, car un Etat ne peut agir unilatéralement. On se retrouve dans une situation où on peut se tourner vers l’Assemblée Générale (qui est intervenue), mais ne pouvant autoriser l’utilisation de la force.
On pose le concept que les Etats doivent respecter et faire respecter les obligations élémentaires du droit humanitaire, mais ne peuvent parfois pas intervenir. Les Etats ne se sentent pas autorisés à mettre en œuvre cette responsabilité en dehors des procédures prévues. On est à la recherche d’une règle qui puisse justifier une action de leur part. Le traumatisme de l’expérience du Kosovo en 1999 demeure. L’objectif n’était pas condamné en soi, le moyen l’était, d’où l’exigence de procédures. Débat qui a ressurgi au moment des frappes en Libye, certains ayant considéré que l’intervention militaire n’était pas le moyen, fragilisant le concept de responsabilité de protéger. Si on retourne quelques années en arrière, ce qui était inconcevable devient tout de même réalisable. On ne peut pas tout faire, mais on sent une avancée du Droit International, poussant les Etats à se déclarer clairement.