Bénin-Pompes funèbres, agrément, sanction, ..: lire le décret portant réglementation du secteur funéraire pour tout comprendre

Coprs abandonnés dans les morgues publiques ou privées du Bénin : Détchénou et Hounkpatin donne 15 jours aux parents

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉCRET N° 2024-991 DU 19 JUIN 2024
portant réglementation du secteur funéraire République du Bénin.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
CHEF DE L’ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin,
telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019;

vu a loi n° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ;

vu la loi n° 2020-37 du 03 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin ;

vu la loi n° 2022-04 du 16 février 2022 sur l’hygiène publique en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril 2021;

vu le décret n° 2024-892 du 11 avril 2024 portant composition du Gouvernement;

vu le décret n° 2021-401 du 28 juillet 2021 fixant la structure-type des ministères, tel que modifié par le décret n° 2022-476 du 03 août 2022;

vu le décret n° 2001-109 du 04 avril 2001 fixant les normes de qualité des eaux résiduaires en République du Bénin ;

vu le décret n° 2002-484 du 15 novembre 2002 portant gestion rationnelle des déchets biomédicaux en République du Bénin ;

vu le décret n° 2003-332 du 27 août 2003 portant gestion des déchets solides en République du Bénin ;

vu le décret n° 2021-568 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;

vu décret n° 2021-571 du 03 novembre 2021 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ;

vu

sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et du Ministre de la Santé,

le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 juin 2024,

DÉCRÈTE

CHAPITRE PREMIER: GÉNÉRALITÉS

Article premier

Au sens du présent décret, on entend par :
·
activités funéraires : activités dédiées à la conservation des dépouilles mortelles dans un funérarium, à l’organisation complète des obsèques, à la gestion des cimetières et à la marbrerie funéraire ;

cimetière : lieu public ou lieu privé agréé pour accueillir tous les modes de sépultures;
cimetière familial: domaine privé réservé par une famille pour l’inhumation de ses défunts;

cimetière intercommunal : cimetière commun à plusieurs communes.
columbarium lieu réservé, à l’intérieur d’un cimetière, pour la conservation des urnes cinéraires contenant les cendres de défunts;

crémation: action qui consiste à réduire en cendres une dépouille mortelle dans un établissement agréé à cet effet ;

crématorium : bâtiment équipé de dispositif servant à incinérer des dépouilles mortelles en vue de les réduire en cendre;

déchet liquide: tout liquide provenant de la dépouille mortelle et de son traitement;

déchet solide à risque tout reste provenant d’un défunt y compris les habits, les parures et autres contenant un agent dangereux, pathogène ou infectieux pour l’homme ;

déchet solide : tout reste provenant de la dépouille mortelle pouvant comprendre les habits, les parures et autres ou tout résidu solide n’ayant plus d’utilité immédiate et destiné à l’élimination, au traitement ou au recyclage ;

dépouille mortelle corps sans vie d’un être humain ;

exhumation: opération consistant à extraire la dépouille ou les restes mortels d’un défunt, de la tombe, du caveau ou de la fosse où il a été inhumé ;
entreprise funéraire personne morale de droit privé dotée de la personnalité juridique ayant reçu agrément pour exercer des activités funéraires ;

établissement funéraire : organisme public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, exerçant des activités funéraires, à la place et pour le compte de l’Etat ou d’une collectivité décentralisée ;

fosse commune lieu où sont inhumées les dépouilles de plusieurs personnes décédées ;

funérarium : établissement ou entreprise agréée où les dépouilles mortelles sont déposées en vue de leur conservation et de leur présentation;

inhumation: opération qui consiste à déposer un cercueil contenant une dépouille mortelle, une urne cinéraire ou une dépouille mortelle dans un caveau ou une
pleine terre ;

maison mortuaire maison où a lieu le décès ou maison dans laquelle sont organisées les obsèques ;

mise en bière opération consistant à mettre la dépouille mortelle dans un cercueil;

morgue: espace d’un établissement de santé destiné à recevoir momentanément, à l’exception des corps donnés à la science, toute personne décédée ;

ossuaire : construction destinée à accueillir les restes des dépouilles exhumées;
pompe funèbre entreprise agréée qui a pour activités liées à l’organisation des obsèques ;
refondation de sépulture: opération consistant à réfectionner ou à réhabiliter une tombe ou un caveau en état de dégradation;

reliquaire boîte destinée à contenir les ossements ou les restes mortels d’un défunt ;

secteur funéraire ensemble des branches d’activités ayant pour objet les services funéraires ;

sépulture: lieu où est inhumée une personne décédée ;

Thanatopraxie: art, science ou techniques modernes permettant de préserver les dépouilles mortelles de la décomposition naturelle, de les présenter avec l’apparence de la vie pour les funérailles et d’assurer la destruction d’un maximum d’infections et micro-organismes pathologiques contenus dans les dépouilles
mortelles.

transformation de fosse : reprise d’une tombe pour en faire une nouvelle fosse ;

urne cinéraire boîte ou vase servant à conserver les cendres d’un
défunt.

Article 2

Le présent décret fixe les règles applicables à l’exercice des activités funéraires en République du Bénin.

Article 3

Les activités funéraires, à l’exception de l’organisation des obsèques et de la marbrerie funéraire, sont des activités de service public. Elles sont exercées par les collectivités territoriales, leurs établissements ou par des entreprises privées spécialement agréées.

A l’exception de la gestion des cimetières, les activités funéraires peuvent être exercées par des établissements publics créés par l’Etat.

Article 4

Les normes techniques, sanitaires et environnementales définies dans le présent décret sont applicables aux établissements funéraires et aux entreprises funéraires.
La manipulation et la disposition d’un cadavre ou de cendres humaines sont faites de manière à protéger le voisinage des nuisances et à assurer le respect de la dignité de la personne décédée.

Article 5

Les domaines des activités funéraires soumis à agrément comprennent les pompes funèbres, les funérariums, les cimetières et les crématoriums

Article 6

Les prestations de pompes funèbres comprennent le transport des dépouilles mortelles avant et après mise en bière, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil, la fourniture de personnel et des objets à l’inhumation et à l’exhumation. Elles peuvent comprendre l’organisation des obsèques. L’organisation des obsèques comprend les prestations destinées à organiser, de l’accueil de la dépouille mortelle à l’inhumation, la fourniture des services des différents prestataires funéraires et à assurer l’accueil et la gestion d’invités y compris leur restauration.

Article 7

Les prestations d’un funérarium comprennent l’accueil des dépouilles mortelles, les soins
de conservation par un personnel qualifié, la mise au casier réfrigéré de la dépouille
mortelle, la mise en bière, la présentation du corps pour recueillement, la sortie de la dépouille mortelle.

Article 8

Les prestations liées à la gestion d’un cimetière comprennent l’inhumation, l’exhumation, l’entretien des sépultures, des réseaux, des voies ou allées et des passages, le
creusement et le comblement de fosses, l’ouverture et la fermeture de caveau, la
surveillance des sépultures, la signalisation, l’éclairage et la tenue des registres.

Article 9

Les prestations liées à la gestion d’un crématorium comprennent la fourniture d’objets et
de personnel qualifié pour la crémation, l’opération de crémation, la conservation des
cendres dans une urne cinéraire, l’entretien des columbariums, la remise des cendres aux
parents des défunts, la dispersion des cendres.

Article 10

Les activités funéraires sont incompatibles, pour toute entreprise privée agréée, avec toute autre activité sous la même raison sociale.

Article 11

Nul ne peut assurer la gestion d’un établissement funéraire ou d’une entreprise funéraire
agréée :

– s’il ne dispose d’une qualification dûment attestée par une structure de formation agréée ou reconnue par l’État, dans le ou les domaines d’activités funéraires tels que définis à l’article 5 du présent décret ;

– s’il ne jouit d’une bonne moralité ;

– s’il a été condamné pour des infractions liées à la violation de sépultures, aux atteintes à la vie privée, au respect dû aux morts, au trafic d’organes et de matières humaines ainsi
que pour les infractions aux lois sur les inhumations.

Article 12

Les personnels de gestion des établissements et entreprises funéraires doivent justifier de qualifications professionnelles adéquates.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé de l’Enseignement
technique et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur, fixe les profils ou
qualifications professionnelles des gérants des établissements et entreprises funéraires.

CHAPITRE II: AGRÉMENT

Article 13

L’exercice d’une activité funéraire soumise à agrément, par une entreprise privée, est
subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par le préfet de département compétent.
L’agrément est délivré pour chaque domaine d’activités tel que défini à l’article 5 du présent décret.

Article 14

L’obtention de l’agrément est subordonnée à la constitution d’un dossier à déposer à la
préfecture territorialement compétente.

Un arrêté conjoint du ministre de la Santé, du ministre chargé de l’Environnement, du
ministre chargé de la Décentralisation et du ministre chargé de la Sécurité publique fixe
les pièces constitutives du dossier de demande d’agrément.

Un comité d’étude de dossier d’agrément et de visite technique préalable des installations et équipements des entreprises requérantes est mis en place par arrêté du préfet de département. Ledit comité est présidé par le préfet de département ou son représentant.

Il comprend les directeurs départementaux des ministères en charge de la Sécurité
publique, de la Santé, de l’Environnement ou leurs représentants. Le comité peut se faire
assister de toute personne dont la compétence est requise.

Article 15

L’agrément est délivré à l’entreprise dans les trois (03) mois qui suivent le dépôt du dossier, après examen et au vu des résultats de l’enquête de moralité.

En cas de refus, un avis motivé en est donné au requérant dans le même délai des trois
(03) mois après le dépôt du dossier.

Les installations et équipements des titulaires d’agrément sont soumis, tous les cinq (05)
ans, à l’obtention, sans frais, d’une attestation de conformité aux normes, délivré par l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, sur la base d’un rapport d’inspection
conjointe effectuée par les services compétents du ministère en charge de la Santé et du
ministère en charge de l’Environnement.

CHAPITRE III: POMPES FUNÈBRES

Article 16

Le transport d’une dépouille mortelle s’effectue au moyen d’un véhicule conforme aux
normes techniques en la matière.

Article 17

Le transport de la dépouille mortelle avant la mise en bière est effectué par un véhicule
aux normes à la demande des parents, dans un délai de vingt-quatre (24) heures au
maximum à compter du décès sans obligation de soins de conservation.
La dépouille mortelle est mise dans une housse mortuaire biodégradable, posée sur une
civière et transportée dans un véhicule disposant d’un caisson réfrigéré au cas où la durée du transport excède une heure.

Article 18

Le transport des dépouilles mortelles après mise en bière est effectué au moyen de
véhicules conformes aux normes techniques, sanitaires et environnementales.

Tout véhicule de transport de corps après mise en bière comporte un compartiment
funéraire destiné à accueillir un ou plusieurs cercueils, séparé de façon étanche de la partie de l’habitacle réservé au conducteur et aux passagers.

Le compartiment funéraire est constitué d’un caisson rigide, fermé, étanche et inamovible par rapport à la caisse du véhicule, recouvrant intégralement le cercueil.

Article 19

La fabrication de cercueil ou l’inhumation avec un cercueil en matériaux non
biodégradables est interdite sauf les cas où les lois et règlements en disposent autrement.

Article 20

Les entreprises funéraires fournissant des services de transport peuvent être requises, sur autorisation du procureur de la République compétent, par les officiers de police judiciaire, pour effectuer le transport de dépouilles mortelles de personnes décédées sur la voie publique, de personnes dont l’origine criminelle du décès est suspectée, de personnes indigentes ou de dépouilles mortelles susceptibles d’être mises sous mains de justice.

Article 21

Le transfert au Bénin d’une dépouille mortelle après mise en bière ou des restes mortels en provenance d’un autre État est subordonné à l’autorisation du ministre chargé de la Sécurité publique par le biais du consulat du Bénin près le pays de provenance de la dépouille mortelle.

La liste des pièces constitutives de la demande d’autorisation de transfert est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité publique, de l’Administration
territoriale, de la Santé et des Transports.

Article 22

Le transport à l’étranger d’une dépouille mortelle est autorisé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité publique après avis du ministre chargé de la Santé.

La dépouille mortelle est placée dans un cercueil zingué avec un filtre épurateur; ce
dernier est placé dans un autre cercueil en bois.

CHAPITRE IV: FUNÉRARIUMS

Article 23

Tout funérarium, pour être mis en service, doit répondre aux normes techniques, sanitaires et environnementales en vigueur.

L’installation d’un funérarium répond aux exigences minimales suivantes :

1. être implanté dans une zone non marécageuse;

2. disposer de :

un laboratoire de traitement de dépouilles mortelles ;

chariots élévateurs et de chariots simples;

une table en inox de lavage avec un système d’aspiration automatique et
d’évacuation des eaux usées ;

un système d’extraction et de renouvellement de l’air dans la salle de lavage,

d’autopsie, d’injection et d’habillement permettant d’éviter les nuisances

olfactives au voisinage;

un système d’évacuation des eaux usées conforme à la règlementation en
vigueur sur le traitement des eaux usées ;

un système d’évacuation souterraine des eaux usées (fosses septiques
étanches);

un dispositif de gestion de déchets solides;

un groupe électrogène automatique de relais fonctionnel;

un système de forage ou de disponibilité d’eau en permanence;

un incinérateur de déchets à risques infectieux fonctionnel;

casiers réfrigérés à une température oscillant entre des limites fixées par
arrêté du ministre chargé de la Santé ;

surfaces lessivables, notamment les murs et sols;

salons de présentation.

comporter trois (03) zones que sont :

Article 24

une zone ordinaire réservée à l’accueil des familles des défunts. Elle n’est pas
destinée à l’accueil des dépouilles mortelles ou des cercueils ;

une zone intermédiaire réservée à l’accueil des dépouilles mortelles et
l’inventaire de ses effets;

une zone sensible réservée à la thanatopraxie, à la conservation des
dépouilles mortelles et la mise en bière des dépouilles mortelles.

Le numéro d’agrément est mentionné en caractères d’imprimerie bien lisibles en haut de

la porte du funérarium ou de l’établissement concerné.

Article 25

L’accueil de dépouille mortelle par une entreprise non agréée est interdit.

Article 26

L’installation d’un lieu de recueillement est obligatoire au sein de chaque funérarium.

Les pièces de la zone sensible du funérarium communiquent entre elles pour permettre la circulation des dépouilles mortelles hors de la vue du public. Les couloirs ont au minimum,

une largeur de 150 centimètres et les portes, au minimum, une largeur de 120 centimètres.

Article 27

Toute personne appelée à manipuler, dans un établissement spécialisé, notamment des
dépouilles mortelles, est astreinte au port d’équipements de protection individuels, en
l’occurrence, gants, masque respiratoire, chaussures antidérapantes, bavettes, lunettes,
tabliers, combinaison de travail et calot.

Elle dispose d’un carnet personnel de suivi médical semestriel.

Article 28

Le personnel technique de tout funérarium doit être qualifié, notamment dans les domaines de la thanatopraxie, de l’hygiène funéraire et de la technicité de fonctionnement de funérarium.

Article 29

La salle de préparation des dépouilles mortelles est réservée aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des dépouilles mortelles et aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d’une pile. Elle répond aux exigences environnementales et sanitaires. L’accès à la salle de préparation des dépouilles mortelles est réservé au personnel qui y est affecté.

La surface de la salle de préparation des dépouilles mortelles est, au minimum, de 12 mètres carrés, non compris les casiers réfrigérés.

Article 30

Les effluents de la salle de préparation des dépouilles mortelles sont canalisés séparément du réseau d’eaux usées domestiques et traités selon les normes en vigueur.
Les déchets issus du traitement des dépouilles mortelles sont incinérés.

Article 31

Dans tout funérarium ou dans toute morgue, il doit être tenu à jour et disponible un registre d’entrée et de sortie des dépouilles mortelles précisant les noms, prénoms et adresses complètes des déposants ainsi que les nom, prénoms, date et lieu du décès du défunt. Pour les personnes non identifiées, il est procédé à une photographie à la diligence de la Police judiciaire ou du procureur de la République compétent dans le ressort territorial. La photographie est faite dans les quatre (04) heures de la réception de la dépouille mortelle sur signalement de l’établissement si elle n’a pas été faite auparavant.

Le registre est présenté lors des contrôles effectués par les structures compétentes de l’État.

Article 32

Le décès doit être établi par un certificat médical de décès dûment délivré par un agent de santé qualifié.

L’accueil de toute dépouille mortelle dans un funérarium est subordonné à la présentation
de la carte d’identité valide du déposant.

Article 33

Toute dépouille mortelle admise dans un funérarium pour y séjourner plus de vingt-quatre (24) heures subit obligatoirement des soins et des traitements.

Toutefois, les soins ne sont pas donnés aux dépouilles mortelles placées sous mains de
justice lorsque l’autorité judiciaire l’interdit expressément.

Les soins par injection directe du formol pur à 40° dans le corps du défunt sont interdits,
sauf dans les cas de corps en totale putréfaction.

Article 34

Aucun traitement de soins de thanatopraxie ne peut être effectué sur une dépouille mortelle avant l’expiration d’un délai de quatre (04) heures à compter de l’heure du décès.

Lorsqu’il existe plusieurs types de soins disponibles, les soins sont effectués au choix du
déposant.

Article 35

Dans les établissements de conservation de dépouilles mortelles, tout retrait de dépouille
mortelle pour motif d’inhumation est subordonné à la présentation d’un permis d’inhumer
délivré par l’autorité compétente.

Article 36

Les dépouilles mortelles des personnes décédées des suites des maladies à potentiel
épidémique ne sont pas conservées. Les dispositions et normes de l’Organisation
mondiale de la Santé en la matière sont appliquées.

Article 37

L’administration des soins de conservation aux dépouilles mortelles des personnes
décédées de maladies à potentiel épidémique est interdite.
Un arrêté du ministre chargé de la Santé fixe la liste des maladies à potentiel épidémique
visées à l’alinéa premier du présent article.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier du présent article, les autopsies à des fins scientifiques peuvent être pratiquées sur les dépouilles mortelles visées, sous réserve des précautions généralement admises pour éviter la contamination de l’environnement et du personnel affecté à cette tâche.

Article 38

Les établissements publics ou entreprises privées du secteur funéraire fournissent
mensuellement aux ministères en charge de la Sécurité publique et de la Santé, les
statistiques des entrées et sorties des dépouilles mortelles.

CHAPITRE V : CIMETIÈRES ET CRÉMATORIUMS

Article 39

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de cimetière dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des dépouilles mortelles et un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

Il est créé dans les cimetières communaux, un espace dédié à l’inhumation des dépouilles mortelles des indigents et des personnes non identifiées.

Article 40

Il est autorisé dans les cimetières communaux, la construction de caveaux dans le respect des normes sanitaires, environnementales et techniques en vigueur.

Les conditions et modalités d’autorisation ainsi que les normes de constructions des
caveaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité publique, de
la Santé, de l’Environnement, de la Justice, des Finances et de l’Administration territoriale.

Article 41

Les cimetières sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, aux
passages et aux vues.

Tout cimetière dispose d’un plan global d’aménagement et de registres spécifiques
permettant l’identification rapide des tombes.

Les allées sont tracées suivant les normes techniques en vigueur.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Sécurité publique, du ministre chargé de la
Santé, du ministre chargé de l’Environnement et du ministre chargé de l’Administration
territoriale, fixe, en tant que de besoin, les normes techniques, les conditions d’installation et d’exploitation d’un cimetière.

Article 42

Tout cimetière dispose d’un règlement intérieur affiché à l’entrée de celui-ci.

Le règlement intérieur de cimetière est pris conformément à la règlementation en vigueur.

Le responsable ou le gérant du cimetière veille à son respect.

Article 43

Tout cimetière dispose de registres spécifiques, numérotés, côtés et paraphés par le maire compétent et contenant les détails nécessaires pour l’identification des sépultures et pour toute autre opération y afférente.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et de l’Administration territoriale
précise les modalités et conditions de tenue de ces registres.

Article 44

Dans les cimetières, est interdit tout acte de nature à troubler l’ordre public et à mettre en
cause le respect dû à la mémoire des morts.

Article 45

Les cimetières sont ouverts au public tous les jours y compris les jours fériés, de 8 heures à 18 heures.

Toutefois, ces horaires peuvent être aménagés par le responsable ou gérant du cimetière
en cas de nécessité et pour une période limitée.

Article 46

L’entrée dans les cimetières est interdite aux :

enfants de moins de 12 ans non accompagnés ;

personnes en état d’ivresse ;

animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à des personnes handicapées;

marchands ambulants;

personnes non habilitées porteuses d’armes de toute nature.

Article 47

Toute épitaphe ou inscription sur les monuments funéraires contraire aux bonnes mœurs
ou à la sécurité publique est interdite.

Article 48

En dehors du cadre funéraire et de la fête consacrée aux morts, aucune manifestation
n’est admise dans les cimetières, sans l’autorisation préalable du Secrétaire exécutif de mairie compétent.

Article 49

Les fosses communes sont réalisées, en cas de nécessité, par les mairies sur réquisition du Procureur de la République.

L’inhumation dans une fosse commune respecte les normes environnementales et
sanitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité publique, de la Justice, de la Santé, de l’Environnement et de la Gouvernance locale précise les conditions et modalités d’utilisation des fosses communes.

Article 50

Le ministre chargé de l’Administration territoriale prend toute mesure rendue nécessaire par un conflit relatif à la création de cimetière entre plusieurs communes.

Article 51

Sous l’autorité du secrétaire exécutif de la mairie, le service en charge des affaires funéraires veille à l’observance des mesures de police, au respect des lois, règlements et instructions régissant le service des sépultures et des cimetières.

Article 52

Les contrevenants aux différentes interdictions dans les cimetières en sont expulsés ou appréhendés en cas d’infraction pénale aux fins de poursuites judiciaires.

Article 53

Les inhumations ont lieu dans les cimetières ou en tous autres lieux spécialement autorisés par l’autorité compétente.

Article 54

L’inhumation est soumise à l’obtention préalable d’un permis d’inhumer délivrée par le Secrétaire exécutif de la mairie du lieu de sépulture, sur la présentation des pièces
suivantes :

une demande de permis d’inhumer adressée au secrétaire exécutif de la mairie ;

une pièce d’identité du demandeur, personne qualifiée à pourvoir aux obsèques du
défunt ;

le certificat de décès ou l’acte de décès du défunt ;

la quittance d’achat de fosse de sépulture dans un cimetière ;

la copie du titre de propriété des lieux, lorsque l’inhumation est prévue à domicile
ou dans un cimetière familial.

Le permis d’inhumer porte la mention du numéro de la sépulture dans le cimetière
concerné et l’indication de son lieu de situation ainsi que les nom, prénoms date et lieu de décès du défunt.

Article 55

Le permis d’inhumer à domicile ou dans un lieu privé ne peut être délivré qu’à condition du respect des normes environnementales et sanitaires définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 56

Les inhumations ont lieu dans un délai de trente (30) jours au plus tard après le décès, sauf prorogation accordée par le Procureur de la République compétent. Passé ce délai,
il est procédé à une inhumation en fosse commune.

Article 57

Les établissements assurant la conservation de dépouilles mortelles communiquent à la fin de chaque mois au ministère en charge de la Sécurité publique, la situation des
dépouilles mortelles abandonnées ou ayant excédé le délai de trente (30) jours, le cas
échéant, prorogé, sous peine de sanctions.

Article 58

Nonobstant les dispositions des articles 56 et 57 du présent décret, l’autorité judiciaire peut ordonner le dépôt temporaire d’un corps dans un établissement de conservation. Ce dépôt n’excède pas une période de trois (3) mois. Dans ce cas, le retard d’enlèvement du corps

est exempté de toute pénalité. Toutefois, les frais de conservation du corps restent à la charge, selon le cas, du Trésor public ou du requérant.

Article 59

Lorsqu’une décision de justice ordonne la mainlevée sur un corps, l’inhumation a lieu dans les quinze (15) jours à compter de la date de la mainlevée. Au-delà de ce délai, les pénalités de retard d’enlèvement s’appliquent aux auteurs de ce manquement.

Article 60

L’exhumation de toute dépouille mortelle est autorisée par l’autorité judiciaire compétente et ne peut avoir lieu que pour des motifs graves.

Toute décision d’autorisation ou de refus d’exhumation est motivée.

L’exhumation est effectuée sous la surveillance d’un officier de police judiciaire, d’un représentant du ministère de la Santé et en présence d’un représentant de la famille du
défunt.

La participation aux opérations d’exhumation ouvre droit aux personnes concernées à une vacation suivant les taux et modalités fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité publique, de la Santé et des Finances.

L’exhumation est effectuée en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire l’ayant autorisée.

Article 61

L’exhumation de dépouilles mortelles est autorisée, sur réquisition du ministère public, notamment dans les cas suivants :

transfert d’un cimetière à un autre ;

transfert d’un lieu privé à un cimetière ;

refondation de sépulture;

pour les besoins d’une procédure judiciaire.

La décision est notifiée au secrétaire exécutif de la mairie du lieu de l’exhumation.

Article 62

Une sépulture en état de dégradation fait l’objet d’une refondation sur autorisation préalable du secrétaire exécutif de mairie.

Les travaux sont réalisés sous la supervision d’un représentant de la mairie.

En cas d’abandon de fosse et après mise en demeure adressée à la famille, la mairie procède à la transformation de la fosse pour en faire une nouvelle.

Les ossements issus de cette transformation de sépulture sont conservés dans un
reliquaire et entreposés dans un ossuaire.

Article 63

La crémation est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé de la Sécurité publique sur demande d’une personne ayant qualité pour organiser les funérailles du
défunt, dans le respect de ses dernières volontés, sauf décision contraire de l’autorité
judiciaire.

La crémation ne peut être autorisée que si la cause naturelle du décès est certaine ou est judiciairement constatée.

Les pièces constitutives du dossier de demande d’autorisation de crémation sont fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité publique, de l’Environnement et
de la Santé.

Article 64

Tout établissement crématoire tient un registre comportant, pour toute opération de crémation, les nom, prénoms, sexe, domicile du défunt, date et lieu de naissance, date et lieu de décès, date et lieu de l’octroi de l’autorisation de crémation, date de réservation, date et heure d’arrivée de la dépouille mortelle dans l’établissement crématoire, numéro d’ordre de la crémation, numéro du four s’il y a lieu, heure du début et de la fin de la
crémation, fiche de restitution des cendres, fiche de destination des cendres, date et heure auxquelles l’urne cinéraire a quitté l’établissement crématoire et destination des cendres.

Article 65

La crémation a lieu dans le respect de la dignité due aux défunts.

Le personnel de l’établissement crématoire en contact avec le public ne peut arborer aucun signe distinctif relatif à ses convictions philosophiques et religieuses, ni aucune indication commerciale.

Article 66

La crémation se déroule dans un four crématoire conforme aux normes techniques, sanitaires et environnementales en présence d’un représentant au moins de la famille du
défunt.
La crémation peut s’effectuer exceptionnellement à feu de bois, à la demande de la famille du défunt.

Le demandeur supporte les frais de la crémation.

Article 67

La restitution des cendres est faite dans une urne cinéraire. Elle est effectuée
immédiatement après la crémation.

Il est fait mention sur l’urne cinéraire, des nom et prénoms du défunt, de la date du décès, du nom de la commune du lieu d’implantation de l’établissement crématoire et du numéro d’ordre de la crémation.

Article 68

À la restitution de l’urne, les cendres de la dépouille mortelle crématisée sont :
a- soit dispersées

-sur une parcelle du cimetière réservée à cet effet ;
en haute mer; ou à un autre endroit précisé dans l’autorisation de crémation;

b- soit inhumées dans un cimetière, à un endroit indiqué dans l’autorisation de
crémation;

c- soit conservées dans un columbarium de cimetière.

Les cendres des défunts sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale.

CHAPITRE VI: MANQUEMENTS ET SANCTIONS

Article 69

Les actes constitutifs de manquements ou fautes sont passibles, selon leur gravité et sans préjudice des poursuites pénales, de sanctions conformément au tableau suivant :
18

1.
Fautes

surcharge de dépouilles mortelles dans les tiroirs;  défaut d’affichage du numéro d’agrément à l’entrée de l’établissement funéraire ; tenue de registres non côtés et paraphés ; réception de corps sans certificat de décès; non transmission des données statistiques à l’autorité compétente dans le délai règlementaire ; utilisation de véhicules non conformes. (Sanction :Avertissement)

2.défaut d’enregistrement de dépouille , mortelle ;défaut de registre ;
inhumation sans permis d’inhumer ; non déclaration du personnel à la sécurité sociale;
défaut d’inhumation dans les délais réglementaires, non tenue à jour des carnets de vaccination du personnel.
installation funéraire non conforme ; (Sanction : Avertissement +amende forfaitaire

3: récidive des actes passibles d’avertissement Fermeture temporaire
(Sanction : Fermeture temporaire)

4 atteinte volontaire à l’intégrité physique d’une dépouille mortelle ; utilisation des matériels et outils de travail non conformes à la règlementation;
exercice des activités funéraires sans agrément ; opposition ou entrave à inspection, à prise de vue ou de toute preuve d’infraction faite à un
agent ou une autorité habilitée  (Sanction : Fermeture temporaire+ amende forfaitaire

5.récidive des actes passibles de fermeture provisoire (Sanction : Fermeture définitive provisoire)

Les amendes forfaitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité publique et des Finances.

Article 70

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Tout établissement public ou toute entreprise privée exerçant des activités funéraires dispose d’un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer aux présentes dispositions.

Les dispositions du présent décret relatives aux profils ou qualification professionnelle des gérants des établissements et entreprises funéraires ne sont pas applicables jusqu’à
l’entrée en vigueur de l’arrêté visé à l’article 12 du présent décret.

Article 71

Les structures compétentes des ministères en charge de la Sécurité publique, de la Santé, de l’Environnement ainsi que les collectivités territoriales, procèdent à des contrôles conjoints aux fins de vérification du respect des normes applicables dans les
établissements et entreprises du secteur funéraire. Un procès-verbal est dressé à cet effet à chaque visite, mentionnant l’état du respect de ces normes.
Un comité est mis en place à cet effet par arrêté conjoint des ministres concernés.

Article 72

Les spécifications techniques relatives aux activités funéraires, autres que celles prévues
par le présent décret, sont fixées par voie règlementaire en tant que de besoin.

Article 73

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Ministre de la Santé, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, le Ministre de la Décentralisation et de
la Gouvernance locale et le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du
Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent décret.

Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toutes
dispositions antérieures contraires.

Il sera publié au Journal officiel.

Par le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement,

Fait à Cotonou, le 19 juin 2024

Patrice TALON.-

Ministre d’Etat

Le Ministre de l’Économie et des Finances,

Romuald WADAGNI

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique,

Alassane SEIDOU

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice et de la Législation,

Yvon DETCHENOU

Le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale,

Raphaël Dossou AKOTEGNON

Le Ministre de la Santé,

Benjamin Ignace B. HOUNKPATIN

Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement durable,

José TONATO

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